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08NT03055

CETATEXT000023494144 J4_L_2010_11_000000803055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494144.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/11/2010, 08NT03055, Inédit au recueil Lebon 2010-11-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT03055 2ème Chambre autres C M. PEREZ BARBIER M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu I°), sous le n° 08NT03055, le recours enregistré le 7 novembre 2008, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5323 du 11 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des associations Eaux et Rivières de Bretagne et Fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique d'Ille-et-Vilaine, l'arrêté du 9 août 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine autorisant le groupement d'intérêt économique (GIE) Terre et Eau à gérer un plan d'épandage collectif de lisier de porcs ; 2°) de rejeter la demande présentée par les associations Eaux et Rivières de Bretagne et Fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique d'Ille-et-Vilaine devant le Tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu II°), sous le n° 08NT3056, la requête enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) TERRE ET EAU, représenté par son gérant en exercice, dont le siège est Maison de l'Agriculture, Technopole Atalante-Champeaux à Rennes

(35042), par Me Barbier, avocat au barreau de Rennes ; le GIE TERRE ET EAU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5323 du 11 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des associations Eaux et Rivières de Bretagne et Fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique d'Ille-et-Vilaine, l'arrêté du 9 août 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine l'autorisant à gérer un plan d'épandage collectif de lisier de porcs ; 2°) de rejeter la demande présentée par les associations Eaux et Rivières de Bretagne et Fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique d'Ille-et-Vilaine devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge des associations Eaux et Rivières de Bretagne et Fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique d'Ille-et-Vilaine une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Barbier, avocat du GIE TERRE ET EAU ; - les observations de Me Cazo, avocat des associations Eau et Rivières de Bretagne et Fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique d'Ille-et-Vilaine ; - et les observations de Me Donias, substituant Me Martin, avocat de la commune de Vern-sur-Seiche et autres ; Considérant que les requêtes n° 08NT03055 présentée par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et n° 08NT03056 présentée par le GIE TERRE ET EAU présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et le GIE TERRE ET EAU relèvent appel du jugement du 11 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des associations Eaux et Rivières de Bretagne et Fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique d'Ille-et-Vilaine, l'arrêté du 9 août 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine autorisant le GIE TERRE ET EAU à gérer un plan d'épandage collectif de lisier de porcs ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en appel ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ; Considérant que le GIE TERRE ET EAU, qui regroupe quarante-quatre éleveurs de porcs d'Ille-et-Vilaine, a pour objet la mise en place d'un plan d'épandage collectif afin d'exporter le lisier issu de ces élevages vers soixante-quatre autres exploitations situées dans des cantons classés à moins de 140 unités d'azote par hectares ; que la structure mise en place permettra notamment à treize exploitations membres du GIE de satisfaire à l'obligation de résorption de 80 200 kg d'azote à laquelle elles sont tenues et à ses autres membres de pallier, le cas échéant, un déficit de leur propre plan d'épandage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'azote organique contenu dans le lisier transféré remplacera les engrais azotés minéraux précédemment utilisés ; que l'épandage s'effectuera au moyen d'un engin dénommé Terragator équipé d'un système complet d'analyse des effluents épandus et de leur valeur agronomique ; que le projet autorisé, qui répond à l'exigence réglementaire de transferts de l'azote des cantons excédentaires vers les cantons dont les terres contiennent moins de 140 unités d'azote à l'hectare, n'entraînera aucune augmentation de la quantité totale d'effluents à épandre sur le bassin versant de la Vilaine et permettra ainsi une meilleure répartition spatiale de la charge organique sur l'ensemble du bassin ; que les surfaces agricoles utiles des exploitations concernées par les épandages ne représentent que 0,4 % de la surface du bassin versant, l'azote organique géré par le groupement n'étant, pour sa part, égal qu'à 0,3 % de l'azote organique épandu chaque année dans le département ; que les apports en phosphore résultant de l'épandage donneront lieu à un bilan annuel pour chaque exploitation et que sont prévues des mesures compensatoires permettant la réduction du phosphore, tel l'emploi de phytases dans l'alimentation des porcins ; Considérant, par ailleurs, que l'augmentation du transport routier résultant de l'activité du GIE sera inférieure à 0,10 % du trafic actuel, représentant pour chaque exploitation une activité limitée a quelques allers et retours par an ; que l'allégation selon laquelle le transfert de lisier aura des effets nocifs en matière de santé publique n'est pas assortie d'éléments permettant d'en établir le bien-fondé ; Considérant, enfin, que l'enregistrement obligatoire par chaque exploitant des épandages réalisés permettra leur suivi régulier ; qu'il n'est pas établi que les services compétents de l'Etat ne seront pas en mesure de contrôler les cent sept exploitations concernées ; que ces contrôles seront facilités par le suivi global des épandages imposé au GIE ; qu'à cet effet, l'arrêté critiqué impose à ce dernier des mesures de surveillance étendues telles que l'analyse du lisier en laboratoire avant chaque campagne, des analyses de sol en des points représentatifs et des analyses annuelles d'eau en mai et juin ; qu'en outre, le GIE doit adresser à l'inspection des installations classées un rapport d'activité à l'issue de chaque campagne annuelle d'épandage et lui transmettre tous les cinq ans un rapport complet de fonctionnement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté contesté du 9 août 2007 n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et le GIE TERRE ET EAU sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé pour ces motifs ledit arrêté ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les associations Eaux et Rivières de Bretagne et Fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique d'Ille-et-Vilaine devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 alors applicable : (...) L'étude d'impact présente successivement :
  1. a)Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ;
  2. b)Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ;
  3. c)Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ;
  4. d)Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie. : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact procède à une analyse de l'état initial et de l'environnement des exploitations retenues pour l'épandage, et décrit la teneur en nitrate et en phosphore des eaux du bassin récepteur compte tenu de ses caractéristiques hydrographiques ; qu'elle rend compte des modalités selon lesquelles se dérouleront les transports par camions-citernes engendrés par l'activité du groupement et précise les choix techniques, économiques et environnementaux qui ont déterminé la mise en oeuvre d'un plan d'épandage collectif ; qu'ainsi, cette étude satisfait aux exigences de l'article 3 précité du décret du 21 septembre 1977 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 21 septembre 1977 susvisé alors applicable : Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête ; ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques saisi par le préfet. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président du GIE TERRE ET EAU est également membre du conseil départemental de l'environnement et des risques naturels et technologiques ; que, toutefois, il s'est abstenu d'intervenir pendant la séance du 22 mai 2007 consacrée à l'examen du projet litigieux et n'a pas participé au vote à l'issue duquel cette instance a émis un avis favorable ; que, dans ces conditions, l'avis dudit conseil doit être regardé comme ayant été régulièrement émis ; Considérant, enfin, eu égard à l'objectif d'intérêt général poursuivi par l'arrêté contesté, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en première instance, que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et le GIE TERRE ET EAU sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 9 août 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et du GIE TERRE ET EAU, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes demandées à ce titre par les associations requérantes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions, par le GIE TERRE ET EAU ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 11 septembre 2008 du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par l'association Eaux et Rivières de Bretagne et par l'association Fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique d'Ille-et-Vilaine devant le Tribunal Administratif de Rennes sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du GIE TERRE ET EAU tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) TERRE ET EAU, à l'association Eaux et Rivières de Bretagne, à la Fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique d'Ille-et-Vilaine, à la commune de Vern-sur-Seiche, à la commune d'Acigné, à la commune de Bain-de-Bretagne, à la commune de Brie, à la commune de Bruz , à la commune de Chantepie, à la commune de Crevin, à la commune de Ercé-en-Lamée, à la commune de La Dominelais, à la commune de Laillé, à la commune de La Noë Blanche, à la commune de Nouvoitou, à la commune d'Orgères, à la commune de Pont-Péan, à la commune de Teillay, à la commune de Saint-Aubin-du-Pavail, à la commune de Saint-Erblon, à la commune de Saulnières et à la commune de Tresboeuf. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 08NT03055 et 08NT03056 1

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