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09NT00487

CETATEXT000023494145 J4_L_2010_11_000000900487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494145.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/11/2010, 09NT00487, Inédit au recueil Lebon 2010-11-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00487 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BLANGY Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 24 février 2009, présentée pour M. Abdelhamid X, demeurant ..., par Me Blangy, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3542 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Chartres (Eure-et-Loir) à lui verser une indemnité de 86 604,30 euros en réparation des préjudices résultant de ce qu'il n'a pu exploiter un fonds de commerce sis 100-102, rue du Faubourg La Grappe sur le territoire de la commune ; 2°) de condamner la ville de Chartres à lui verser ladite indemnité de 86 604,30 euros ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Chartres une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 16 décembre 2008, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de la ville de Chartres (Eure-et-Loir) à lui verser une indemnité de 86 604,30 euros en réparation des préjudices résultant de ce qu'il n'a pu exploiter un fonds de commerce dans un immeuble sis 100-102, rue du Faubourg La Grappe ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que, dans sa requête d'appel, M. X recherche, d'une part, la responsabilité pour faute de la ville de Chartres, d'autre part, la responsabilité sans faute de cette ville, sur le fondement de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, à raison de l'instauration d'une servitude d'urbanisme ; que la juridiction administrative est compétente pour connaître d'un tel litige ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Sur la responsabilité pour faute : Considérant que M. X a acquis, le 21 mars 2006, un fonds de commerce à usage de restaurant dans un immeuble sis 100-102, rue du Faubourg La Grappe, à Chartres ; que l'intéressé a déposé, le 27 juin 2006, une demande de permis de construire en vue de la transformation de ce restaurant en un commerce d'alimentation générale et une boucherie ; que par décision du 31 octobre 2006, le maire de Chartres a opposé une décision de sursis à statuer à sa demande au motif que l'immeuble en cause était situé dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté dite ZAC de Beaulieu ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme : Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. ; qu'aux termes de l'article L 311-2 du même code : A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté, les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone, de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 230-1. ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'autorité compétente peut opposer un sursis à statuer à une demande de permis de construire, à compter de la publication de l'acte de création d'une zone d'aménagement concerté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-10 de ce code : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. - L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal (...) Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. (...) ; Considérant que par délibération du 7 septembre 2006, publiée le même jour au recueil des actes administratifs, le conseil municipal de Chartres a approuvé la création de la ZAC de Beaulieu, dans le périmètre duquel est compris l'immeuble sis 100-102, rue du Faubourg La Grappe ; que, dans ces conditions, le maire de Chartres a pu légalement, en application des dispositions précitées des articles L. 111-7 et L. 311-2 du code de l'urbanisme, opposer, par la décision du 31 octobre 2006 litigieuse, un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par M. X ; qu'il est constant et non contesté qu'aucune délibération n'a décidé la prise en considération de la zone d'aménagement concerté ; que la décision de sursis à statuer n'ayant pas été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme, le requérant ne peut utilement soutenir que les dispositions dudit article auraient été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient qu'il a acquis le fonds de commerce au vu d'une fiche intitulée renseignements d'urbanisme délivrée le 23 février 2006, par le maire, laquelle ne comportait aucune mention relative à la création de la ZAC de Beaulieu ; que, toutefois, cette note précise qu'elle fait état des renseignements connus à ce jour, qu'elle constitue un simple document d'information et ne peut en aucun cas être considérée comme une autorisation administrative quelconque, ni un certificat d'urbanisme ; qu'il est constant qu'à la date du 23 février 2006 de la délivrance de ce document, la ZAC de Beaulieu n'avait pas encore été créée ; que, par suite, en délivrant cette fiche de renseignements qui ne mentionnait pas la création de la ZAC, le maire n'a pas commis d'illégalité ; Considérant, en dernier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, la circonstance que la ville de Chartres n'a pas exercé le droit de préemption dont elle est titulaire et qu'elle l'aurait laissé acquérir le fonds de commerce en cause sans en faire elle-même l'acquisition, ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de l'intéressé ; qu'enfin, il n'est nullement établi que celle-ci aurait volontairement exercé des manoeuvres constitutives d'une faute lors des pourparlers engagés avec lui pour l'acquisition de son fonds de commerce, ni qu'elle lui aurait fait croire qu'elle procèderait à l'acquisition de son fonds, alors qu'il résulte de l'instruction que ce dernier a refusé l'offre d'acquisition du fonds de commerce en cause, faite le 21 décembre 2006, par la ville ; Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X sur le terrain de la faute, ne peuvent être accueillies ; Sur la responsabilité sans faute : Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme : N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. / Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou du plan local d'urbanisme approuvé ou du document qui en tient lieu ; Considérant que la servitude résultant de l'intervention d'une décision portant création d'une zone d'aménagement concerté constitue l'une des servitudes mentionnées à l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, lesquelles n'ouvrent pas droit à réparation hormis le cas où elles portent atteinte à des droits acquis ou apportent une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; qu'en outre, ledit article ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; Considérant que M. X qui se borne à invoquer les droits conférés aux preneurs à bail par le code de commerce, ne fait état d'aucun droit acquis auquel la servitude d'urbanisme aurait porté atteinte ; que, par ailleurs, un tel droit ne saurait découler du document susmentionné intitulé renseignements d'urbanisme qui ne constitue, ni une autorisation administrative, ni un certificat d'urbanisme ; que la création de la ZAC de Beaulieu n'a pas entraîné, pour l'intéressé, une modification de l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain, et ne lui a pas davantage fait supporter une charge spéciale et exorbitante ; que, par suite, M. X ne peut prétendre à aucune indemnisation sur le fondement de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Chartres, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que la ville de Chartres demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Chartres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhamid X et à la ville de Chartres (Eure-et-Loir). '' '' '' '' 2 N° 09NT00487 1

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