CETATEXT000023494146 J4_L_2010_11_000000900920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494146.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/11/2010, 09NT00920, Inédit au recueil Lebon 2010-11-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00920 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LE BRIERO M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour l'UNION REGIONALE DE BRETAGNE-MAINE-NORMANDIE DES FEDERATIONS POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 9, rue Kérautret Botmel à Rennes
(35000), et la FEDERATION DE LA MANCHE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 16, rue de Pont-l'Abbé à Périers
(50190), par Me Le Briéro, avocat au barreau de Paris ; L'UNION REGIONALE DE BRETAGNE-MAINE-NORMANDIE DES FEDERATIONS POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE et la FEDERATION DE LA MANCHE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-498 du 11 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2006 du préfet de la Manche rejetant leur demande de mise en demeure d'Electricité de France (EDF) d'équiper les barrages de Vezins et de la Roche-qui-Boit de dispositifs permettant d'assurer la libre circulation des poissons migrateurs sur la Sélune, en tant que ledit jugement a omis de statuer sur leurs conclusions tendant à ce que le tribunal prononce lui-même cette mise en demeure ; 2°) de mettre en demeure Electricité de France d'équiper les barrages de Vezins et de la Roche-qui-Boit de dispositifs permettant d'assurer la libre circulation des poissons migrateurs sur la Sélune dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que l'UNION REGIONALE DE BRETAGNE-MAINE-NORMANDIE DES FEDERATONS POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE et la FEDERATION DE LA MANCHE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE demandent à la Cour d'annuler le jugement du 11 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 2006 du préfet de la Manche rejetant leur demande tendant à ce que la société Electricité de France (EDF) soit mise en demeure d'équiper les barrages de Vezins et de la Roche-qui-Boit de dispositifs permettant d'assurer la libre circulation des poissons migrateurs sur la Sélune, en tant que ce jugement a omis de statuer sur les conclusions des associations requérantes tendant à ce que le tribunal prononce lui-même cette mise en demeure ; Considérant que selon le II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, la gestion équilibrée de la ressource en eau doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole (...) ; qu'aux termes du I de l'article L. 214-3 du même code : Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles (...) de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 (...) sont fixées par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement (...) ; qu'aux termes de l'article L. 432-6 dudit code : Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret (...), tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. (...)Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer. ; qu'aux termes de l'article L 216-1 de ce même code : Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles (...) L. 214-1 à L. 214-9 (...) ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, que lorsque l'administration a constaté l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'un barrage, le préfet est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liste des espèces migratrices peuplant la Sélune a été fixée par arrêté du 2 janvier 1986 ; qu'en conséquence, la date limite d'aménagement de passes à poisson au droit des deux barrages de Vezins et de la Roche-qui-Boit expirait conformément aux dispositions précitées de l'article L. 432-6 du code de l'environnement, le 3 janvier 1991 ; qu'à la suite du recours formé le 6 mars 2006 devant le Tribunal administratif de Caen par les associations requérantes à l'encontre de la décision du 6 janvier 2006 du préfet de la Manche rejetant leur demande tendant à ce qu'EDF soit mise en demeure d'équiper ces barrages de dispositifs permettant d'assurer le libre franchissement des ouvrages par des poissons migrateurs, le préfet, par arrêté du 26 juillet 2006, a mis en demeure EDF de faire parvenir à l'administration, dans un délai de six mois à compter de la notification dudit arrêté, un rapport technique précisant la nature des ouvrages de franchissement à installer ou à défaut, toute justification sur l'impossibilité de les réaliser, sans toutefois fixer un délai précis pour réaliser lesdits ouvrages ; que l'arrêté du 26 juillet 2006 a, par suite, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 216-1 du code de l'environnement et ne peut être regardé comme ayant satisfait à la demande des associations requérantes ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions des associations requérantes à fin d'annulation de la décision du 6 janvier 2006 en tant qu'elles tendaient à ce que le préfet mette en demeure EDF, de mettre en place, dans un délai déterminé, un dispositif permettant d'assurer la libre circulation des poissons migrateurs au droit des barrages de Vezins et de la Roche-qui-Boit ; que, par suite, ledit jugement doit, dans cette mesure, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de l'UNION REGIONALE DE BRETAGNE-MAINE-NORMANDIE DES FEDERATIONS POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE et de la FEDERATION DE LA MANCHE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUAITQUE tendant à assortir d'un délai d'exécution la mise en demeure adressée à EDF ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la conception des barrages concernés rend impossible la construction de passes à poissons et que la mise en place alternative d'un piégeage par filets de poissons en aval puis leur transport en amont présenterait une efficacité très faible pour un coût disproportionné ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction et notamment du mémoire en défense du ministre chargé de l'écologie, que pour permettre la circulation des poissons migrateurs sur l'ensemble du cours de la Sélune, l'Etat a décidé de ne pas renouveler la concession et l'autorisation hydroélectriques, venues à expiration le 31 décembre 2007, consenties à EDF respectivement pour les barrages de Vezins et de la Roche-qui-Boit et d'entreprendre le démantèlement de ces ouvrages, lequel devrait être achevé à la fin de l'année 2013 ; que, dans ces conditions, et dès lors que l'article L. 432-6 du code de l'environnement n'a prévu aucune exception à l'obligation qu'il édicte, en cas d'impossibilité technique, il y a lieu pour la Cour de fixer à l'exploitant un délai expirant le 31 décembre 2013 pour prendre toutes dispositions nécessaires de nature à assurer la libre circulation des poissons migrateurs au droit des barrages en cause ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'UNION REGIONALE DE BRETAGNE-MAINE-NORMANDIE DES FEDERATIONS POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE et la FEDERATION DE LA MANCHE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 11 février 2009 du Tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de l'UNION REGIONALE DE BRETAGNE-MAINE-NORMANDIE DES FEDERATIONS POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE et de la FEDERATION DE LA MANCHE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE à fin d'annulation de la décision du 6 janvier 2006 en tant que ces conclusions tendaient à ce que le préfet mette en demeure EDF, de mettre en place, dans un délai déterminé, un dispositif permettant d'assurer la libre circulation des poissons migrateurs au droit des barrages de Vezins et de la Roche-qui-Boit. Article 2 : Electricité de France est mise en demeure de prendre toutes dispositions nécessaires de nature à assurer la libre circulation des poissons migrateurs au droit des barrages de Vezins et de la Roche-qui-Boit au plus tard le 31 décembre 2013. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à l'UNION REGIONALE DE BRETAGNE-MAINE-NORMANDIE DES FEDERATIONS POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE et à la FEDERATION DE LA MANCHE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE une somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION REGIONALE DE BRETAGNE-MAINE-NORMANDIE DES FEDERATIONS POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE, à la FEDERATION DE LA MANCHE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à Electricité de France. '' '' '' '' 2 N° 09NT00920 1