CETATEXT000023494147 J4_L_2010_11_000000900934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/11/2010, 09NT00934, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00934 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS RICHARD M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009, présentée pour Mme Thérèse X, demeurant ..., par Me Richard, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-6376 en date du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire la quote-part mise à sa charge ; 4°) à titre encore plus subsidiaire, d'opérer une compensation entre les droits de mutation initialement acquittés et la taxe sur la valeur ajoutée rappelée ou, à défaut, de prononcer la décharge des droits de mutation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme dont elle indiquera le montant à l'issue de l'instruction ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de M. Christien, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que, par acte authentique du 2 juillet 2004, les propriétaires de trois immeubles sis à La Roche-sur-Yon les ont échangés avec une société contre un immeuble situé place de la Vendée à La Roche-sur-Yon, appartenant à celle-ci et dont la SARL X immobilier a reçu 240 millièmes, MM. Robert, Michel et Alain X, Mme X veuve Y, Mme X épouse Z, Mlle X et Mme Thérèse X ont reçu, ensemble, 675 millièmes, M. Alain X, Mme X épouse Z, Mlle X et Mme Thérèse X ont reçu, ensemble, 33 millièmes et la SCI Castelli a reçu 52 millièmes ; que l'administration a estimé que cette opération concourait à la production d'immeubles et a mis à la charge de Mme Thérèse X, qui était usufruitière de lots situés dans deux des immeubles échangés, ses enfants en détenant la nue-propriété, la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à sa quote-part de propriété ; que Mme Thérèse X interjette appel du jugement en date du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ; Sur la qualité de redevable de l'imposition de Mme Thérèse X : Considérant que Mme X fait valoir que l'administration ne pouvait pas à la fois constater sa qualité d'usufruitière et l'inclure dans une indivision constituée avec des nus-propriétaires, à laquelle elle ne peut pas être partie dès lors qu'une telle indivision ne peut pas exister entre des personnes titulaires de droits différents et indépendants ; que, toutefois, s'il ne peut exister d'indivision quant à la propriété entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, ce principe ne fait pas obstacle à l'adoption, sur le fondement des dispositions de l'article 1873-16 du code civil, d'une convention d'indivision commune aux usufruitiers et aux nus-propriétaires pour la gestion des biens dont la propriété est démembrée ; qu'il résulte de l'instruction que, par une convention du 15 juin 2004, à laquelle la requérante était partie et signataire, conclue sous seing privé et intitulée procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2004, l'ensemble des acquéreurs, et parmi eux les indivisions X et André X, a donné à la SARL X immobilier un mandat particulier de gestion en vue notamment de réaliser l'échange ; que cette convention constitue, entre Mme X et les nus-propriétaires, une indivision conventionnelle au sens de l'article 1873-16 du code civil ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a désigné la requérante comme redevable d'une quote-part de la taxe sur la valeur ajoutée établie au nom de l'indivision ainsi constituée en sa qualité d'usufruitière ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ; Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification du 10 septembre 2007 a désigné l'impôt concerné, la base et la période d'imposition et exposé les motifs du redressement tirés de ce que l'opération litigieuse avait concouru à la production d'immeubles ; que, ce faisant, elle a mis la requérante à même de formuler des observations sur les rectifications envisagées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne saurait être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient qu'elle n'a pas accepté, même tacitement, le redressement dont elle a fait l'objet, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en dernier lieu, que Mme X ne peut utilement se prévaloir de la note DGI n° 56 du 25 mai 1965 et de la documentation administrative 13 L-1514 n° 28 du 1er juillet 2002 qui, concernant la procédure d'imposition, ne contiennent pas d'interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été imposée à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. Sont notamment visés : a . Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-O G ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait. / Sont notamment visés par le premier alinéa les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles. / Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL X, co-acquéreur du bien en cause et mandatée à cet effet par ses associés, a obtenu, le 18 janvier 2005, un permis de démolir la construction édifiée sur le terrain et, les 18 janvier 2005 et 14 juin 2005, deux permis de construire un nouvel immeuble ; qu'il est constant que la démolition, préalable à cette construction, est intervenue dans un délai de quatre ans suivant l'acquisition ; que l'administration était, dès lors, fondée à considérer que l'opération avait concouru à la production d'immeubles et était ainsi passible de la taxe sur la valeur ajoutée, nonobstant les circonstances invoquées que les propriétaires ne formaient pas entre eux une indivision, que les différentes autorisations d'urbanisme n'avaient pas été délivrées à tous les propriétaires mais à l'un d'entre eux et que la construction prévue n'a pas été réalisée dans le délai de validité des permis de construire ; Considérant que si Mme X se prévaut du troisième alinéa du a du 7° de l'article 257 du code général des impôts et soutient que, dès lors que la construction devait pour partie être affectée à l'habitation, l'intégralité du coût d'acquisition ne pouvait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, le bien litigieux n'a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pas été exclusivement acquis par une personne physique mais aussi par deux personnes morales ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à demander le bénéfice de ces dispositions ; Considérant que le moyen tiré des dispositions des articles 1840 G ter et 1594-0 G du code général des impôts qui exonèrent de droits d'enregistrement, lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions de terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis sous réserve que l'acquéreur justifie, à l'expiration d'un délai de quatre ans, de l'exécution des travaux prévus est inopérant ; Considérant, enfin, que l'instruction administrative 8 A-6-99 n°s 29, 30 et 31 du 24 juin 1999, la documentation administrative 8 A 1141 n°s 28, 29 et 30 du 15 novembre 2001 et l'instruction 7 A 1 99 du 1er juin 1999 ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a soumis l'opération litigieuse à la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur les conclusions subsidiaires : Considérant, d'une part, que Mme X conteste à titre subsidiaire le montant de la quote-part des droits mis à sa charge en faisant valoir que, le terrain en cause étant nu et non loué, ses droits d'usufruitière sur ce bien sont quasiment nuls ; que, toutefois, la taxe sur la valeur ajoutée due en application du 7° de l'article 257 précité du code général des impôts étant assise sur le prix de cession du bien en vertu du 2 de l'article 266 du même code, la circonstance que le terrain ait été, ultérieurement à la cession, dépourvu de construction et non loué est sans incidence sur la base d'imposition ; que, par ailleurs, l'administration, qui a calculé la quote-part de taxe sur la valeur ajoutée due par Mme X en répartissant les droits entre nus-propriétaires et usufruitiers à raison de 30 % à la charge de la requérante en sa qualité d'usufruitière, a fait une exacte application du barème prévu à l'article 669 du code général des impôts ; que, dès lors, la demande de Mme X ne peut qu'être rejetée ; Considérant, d'autre part, que Mme X demande que, dans l'hypothèse où la cour confirmerait les redressements et la quote-part desdits redressements mis à sa charge, une compensation soit opérée entre les droits de mutation initialement acquittés et la taxe sur la valeur ajoutée rappelée ou, à défaut, que ces droits de mutation lui soient remboursés ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. ; qu'aux termes de l'article L. 204 du même livre : La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. 2° Entre les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat. ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que Mme X n'est pas fondée à demander la compensation entre les droits de mutation qu'elle a acquittés initialement et la taxe sur la valeur ajoutée rappelée ; Considérant, en second lieu, que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions à fin de décharge des droits de mutation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérèse X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT00934 2 1
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