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09NT01140

CETATEXT000023494148 J4_L_2010_11_000000901140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494148.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/11/2010, 09NT01140, Inédit au recueil Lebon 2010-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01140 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CASADEI-JUNG M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 11 mai 2009, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Casadeï, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 07-1040 et 07-3067 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 15 septembre 2006 lui interdisant l'acquisition et la détention d'armes et de munitions de toutes catégories, de la décision du préfet du 6 novembre 2006 refusant de lever cette interdiction, de la décision du ministre de l'intérieur du 24 janvier 2007 rejetant son recours hiérarchique et de la décision du préfet du 18 juin 2007 rejetant sa nouvelle demande de levée de l'interdiction ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Casadeï-Jung, avocat de M. X ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 15 septembre 2006 lui interdisant l'acquisition et la détention d'armes et de munitions de toutes catégories, de la décision du préfet du 6 novembre 2006 refusant de lever cette interdiction, de la décision du ministre de l'intérieur du 24 janvier 2007 rejetant son recours hiérarchique et de la décision du préfet du 18 juin 2007 rejetant sa nouvelle demande de levée de l'interdiction ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-4 du code de la défense : I. - Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. / II. - L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue au I doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur. / III. - La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci. Les armes et les munitions définitivement saisies en application du présent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. / IV. - Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application du I ou du III d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie. / Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes. / Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa du III. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le préfet en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie (...) ; Considérant qu'à la suite d'un violent conflit conjugal, M. X s'est enfermé le 6 septembre 2005 dans le magasin d'artisan bijoutier qu'il exploite à Orléans et a menacé de se suicider en utilisant les armes à feu dont il disposait ; que par un arrêté du 16 septembre 2005, le préfet du Loiret a mis en demeure M. X de remettre immédiatement aux services de police, à titre conservatoire et pour une durée maximale d'un an, toutes les armes et munitions de toutes catégories en sa possession et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions ; que parallèlement, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Orléans a engagé à son encontre des poursuites pénales, et a demandé la mise sous scellés des onze armes et munitions saisis le 16 septembre 2005 par les services de police dans le magasin et l'atelier de M. X et chez un armurier ; que, par une ordonnance du président du Tribunal de grande instance d'Orléans du 31 janvier 2006, M. X a été condamné, pour détention sans autorisation d'armes et de munitions de première et de quatrième catégories, à une amende délictuelle de 500 euros, assortie de l'interdiction de détenir une arme pendant neuf mois et de la confiscation des deux pistolets qu'il détenait illégalement avec leurs munitions ; que le préfet du Loiret a pris le 15 septembre 2006 un nouvel arrêté, qui a maintenu l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes et munitions de toutes catégories prononcée par l'arrêté du 16 septembre 2005, en précisant cependant que celle-ci pourra éventuellement être levée, en tout ou partie, par le préfet en considération du comportement du demandeur et de son état de santé ; que M. X a présenté le 4 octobre 2006 une demande de levée de l'interdiction d'acquisition et de détention d'armes et de munitions, qui a été rejetée par une décision du préfet du 6 novembre 2006 pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes ; que le recours hiérarchique exercé contre cette dernière décision a été rejeté par une décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 24 janvier 2007 ; qu'enfin, par une décision du 18 juin 2007 le préfet a rejeté une nouvelle demande de l'intéressé tendant à la levée de l'interdiction susmentionnée ; Considérant que si, en vertu de l'alinéa 3 du IV de l'article L. 2336-4 du code de la défense, l'interdiction cesse de produire effet si le préfet décide la restitution de l'arme et des munitions, dans le délai mentionné au premier alinéa du III, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'autoriser la prolongation, après ce délai, d'une interdiction d'acquisition et de détention d'armes résultant d'une saisie conservatoire prise sur le fondement du I du même article ; qu'il résulte par ailleurs des termes mêmes de ce texte, que la décision de levée de l'interdiction ne peut intervenir, qu'en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie définitive, issue du III du même code ; qu'ainsi le préfet ne pouvait, par l'arrêté du 15 septembre 2006, prolonger au-delà du délai d'un an précité, les effets de la saisie opérée par l'arrêté du 16 septembre 2005 au titre du I de l'article L. 2336-4 et refuser, par les décisions postérieures, de lever l'interdiction qu'il édicte ; qu'aucune saisie définitive n'ayant été prononcée par l'autorité administrative sur le fondement des dispositions du III du même article, le préfet du Loiret qui devait se regarder saisi, dans les circonstances de l'espèce, d'une demande d'autorisation de détention d'armes, ne pouvait pas davantage se fonder sur les dispositions des III et IV de l'article L. 2336-4 du code de la défense pour interdire à M. X, par les décisions contestées, l'acquisition et la détention d'armes et de munitions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 24 février 2009, les décisions du préfet du Loiret des 15 septembre et 6 novembre 2006 et du 18 juin 2007, ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 24 janvier 2007, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT01140 1

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