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09NT01222

CETATEXT000023494149 J4_L_2010_11_000000901222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494149.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/11/2010, 09NT01222, Inédit au recueil Lebon 2010-11-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01222 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ KAYA Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 20 mai 2009, présentée pour M. Bienvenu X , demeurant ..., par Me Armand, avocat au barreau d'Alençon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5929 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ; 4°) de condamner l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant, d'une part, que la décision d'ajournement du 2 août 2007 contestée mentionne qu'elle est prise en application des dispositions de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 et précise qu'elle est fondée sur la circonstance que M. X a fait l'objet, le 12 avril 2006, d'une procédure pour défaut d'assurance d'un véhicule automobile ; que cette décision qui mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; Considérant, d'autre part, que M. X ne conteste pas avoir été l'auteur de l'infraction susmentionnée qu'il a, d'ailleurs, reconnue dans le procès-verbal d'audition établi le 14 avril 2006 ; qu'en se fondant sur ces faits pour ajourner à deux ans la demande de l'intéressé, alors même qu'ils n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a entaché sa décision, ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui accorder la nationalité française, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bienvenu X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NT01222 1

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