CETATEXT000023494150 J4_L_2010_11_000000901223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494150.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/11/2010, 09NT01223, Inédit au recueil Lebon 2010-11-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01223 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROTH M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) SARTHE HABITAT, dont le siège est 158, avenue Bollée au Mans (72000 cedex 9), par Me Roth, avocat au barreau de Metz ; L'OPAC SARTHE HABITAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3152 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2006 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé un permis de construire modificatif ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa demande de permis de construire modificatif dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) SARTHE HABITAT relève appel du jugement du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2006 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'en omettant de répondre à un moyen qu'il a regardé à tort comme inopérant, le Tribunal administratif de Nantes n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Considérant, d'autre part, que le jugement attaqué rappelle que le préfet doit faire application de la règle en vigueur à la date où il se prononce sur la demande du pétitionnaire, en énonce le contenu, pour constater que la modification voulue par l'OPAC ne la respecte pas, et en tire la conséquence que le préfet était tenu de rejeter la demande ; qu'il n'est par suite pas entaché de l'insuffisance de motivation alléguée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme : Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du même code : Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction (...) / Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. / Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. / Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L. 421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent. (...) ; Considérant que par un arrêté du 28 octobre 2002 le préfet de la Sarthe, compétent en vertu du a) du quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, a délivré à l'OPAC du département, dénommé SARTHE HABITAT, un permis de construire pour l'édification d'un immeuble de 43 logements, comportant 67 places de stationnement en sous-sol, sur un terrain situé 10 rue du donjon, au Mans ; que n'ayant réalisé que le minimum de 56 emplacements de stationnement imposé par le règlement de la zone UH du plan applicable en 2002, l'office, pour régulariser la construction achevée, a sollicité un permis de construire modificatif, qui lui a été refusé par l'arrêté contesté du préfet de la Sarthe du 6 décembre 2006 ; Considérant, d'une part, que l'arrêté précité du 6 décembre 2006 comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; Considérant, d'autre part, que le préfet de la Sarthe, pour statuer sur la demande de permis de construire modificatif présentée par l'OPAC SARTHE HABITAT le 28 octobre 2006, était tenu de faire application des dispositions de l'article UT 12.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville du Mans issu de la révision approuvée par une délibération du 9 février 2006, lesquelles fixaient les normes de stationnement suivantes : Pour les constructions à usage d'habitation : (...) - 1 place par logement dont la surface habitable est inférieure à 50 m², - 1,5 place par logement dont la surface habitable est comprise entre 50 m² et 80 m², - 2 places par logement dont la surface habitable est supérieure à 80 m² ; que si l'OPAC soutient que le plan local d'urbanisme n'était pas entré en vigueur à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil de la communauté Le Mans Métropole a été affichée en mairie le 17 février 2006, et publiée dans le journal Maine Libre le 15 février et dans le journal Ouest France le 16 février 2006 ; qu'elle a été reçue en préfecture de la Sarthe le 28 février 2006 ; que la délibération mentionne qu'elle sera publiée au recueil des actes administratifs du Mans Métropole ; qu'il est constant, par ailleurs, qu'au regard du nombre et de la superficie des logements autorisés par le permis initial, ces dernières règles imposaient la réalisation de 69 emplacements de stationnement ; que dans ces conditions, la modification sollicitée par l'office requérant portait par elle-même atteinte à la nouvelle réglementation applicable, dès lors qu'elle aggravait le défaut de conformité à celle-ci de l'immeuble construit ; que, dès lors, alors même que le permis de construire initial était devenu définitif et que les normes précitées résultaient d'une modification de la réglementation, le préfet de la Sarthe a pu légalement refuser le permis de construire modificatif sollicité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OPAC SARTHE HABITAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de l'OPAC SARTHE HABITAT, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'office tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle instruction de la demande de permis modificatif ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'OPAC SARTHE HABITAT doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'OPAC SARTHE HABITAT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) SARTHE HABITAT et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 09NT01223 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.