CETATEXT000023494151 J4_L_2010_11_000000901249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494151.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/11/2010, 09NT01249, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01249 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS GRYNER Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour M. Huseyin X, demeurant ..., par Me Gryner, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-584 en date du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2009 du préfet de l'Orne portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (... ) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a remplacé à compter du 1er mai 2008 l'article L. 341-2 : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-
- (...) ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que le préfet de l'Orne était tenu de saisir la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant de statuer sur la demande de carte de séjour temporaire présentée par M. X, ressortissant turc, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. X n'a pas été destinataire de la décision par laquelle la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé à son employeur l'autorisation de travail que ce dernier avait sollicitée au bénéfice du requérant est inopérant ; Considérant, d'autre part, que M. X fait valoir qu'il a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, une promesse d'embauche signée par une entreprise de maçonnerie pour occuper un emploi de chef d'équipe et qu'il a transmis toutes les pièces sollicitées par la préfecture de l'Orne afin que sa demande soit instruite sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, M. X, qui se borne à invoquer la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée dans son secteur d'activité, ne fait pas état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées, justifiant que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention salarié ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit et travaille en France depuis près de six ans et qu'il y est parfaitement intégré, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n'est arrivé en France qu'à l'âge de 35 ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. X, l'arrêté du 5 février 2009 du préfet de l'Orne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposé à M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Huseyin X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de l'Orne. '' '' '' '' N° 09NT01249 2 1