CETATEXT000023494153 J4_L_2010_11_000000901380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494153.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/11/2010, 09NT01380, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01380 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS DENECKER M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour la SCI MUSIC HALL, dont le siège est Villages des Fontaines à Treguidel
(22290), par Me Denecker, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; la SCI MUSIC HALL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3213 en date du 30 avril 2009 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 28 000 euros ; 2°) de lui accorder un remboursement de 10 389 euros ou à défaut de 8 439,78 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts sur les sommes dues, avec capitalisation desdits intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que la SCI MUSIC HALL, qui a pour activité la location commerciale d'un local dont elle est propriétaire à Saint-Brieuc, a demandé à l'administration le 23 janvier 2006 le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 28 000 euros dont elle estimait disposer au titre du quatrième trimestre 2005 ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité l'administration a rejeté cette demande ; que toutefois, au cours de l'instance engagée par la société devant le tribunal administratif contre cette décision, le service a fait partiellement droit à la demande et prononcé un dégrèvement de 17 590,39 euros ; que la société requérante interjette appel du jugement en date du 30 avril 2009 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 28 000 euros et demande à la cour d'ordonner le remboursement d'une somme de 10 389 euros, ou à défaut de 8 439,78 euros ; Sur le bien-fondé de la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, d'une part, que la circonstance que la décision du 19 juillet 2006 rejetant la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la SCI MUSIC HALL ait indiqué par erreur que la société avait tacitement accepté les redressements est sans incidence sur le droit à remboursement de celle-ci ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration. ; qu'en vertu de l'article 271 du code général des impôts la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 du code et la déduction ne peut être opérée si les redevables ne sont pas en possession desdites factures ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a pris en compte l'ensemble de la taxe sur la valeur ajoutée facturée sur les achats de l'année 2000 inscrite en comptabilité sans en contester le montant ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'une somme de 348,80 euros a été omise ; Considérant, en deuxième lieu, qu'au titre de l'année 2001, la société requérante ne produit pas la facture Collober établie à son nom et ne justifie pas, dès lors, qu'elle dispose d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; Considérant, en troisième lieu, que la société requérante n'apporte pas la preuve que les régularisations comptables qu'elle a effectuées le 31 décembre 2001 pour un montant total de 13 063,35 euros correspondraient à la taxe sur la valeur ajoutée déclarée à tort sur des loyers dus par les locataires en 1999, 2000 et 2001, mais non encaissés ; qu'ainsi, elle n'établit pas qu'elle serait en droit d'obtenir à ce titre une régularisation d'un montant correspondant ; Considérant, enfin, que la société requérante n'établit pas, faute de produire tout justificatif, que la discordance de 1 949,22 euros entre la taxe sur la valeur ajoutée admise en déduction par l'administration et celle constatée dans ses écritures correspondrait à la taxe facturée sur les intérêts d'emprunt dus par elle à sa société mère et qu'elle serait ainsi en droit d'obtenir une déduction complémentaire au titre de l'année 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI MUSIC HALL, qui ne démontre pas la réalité du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle se prévaut, n'est pas fondée à demander le remboursement de la somme restant en litige et, par voie de conséquence, l'octroi d'intérêts moratoires ; Sur les conclusions à fin de capitalisation des intérêts moratoires perçus sur les sommes dégrevées au cours de la première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. (...) ; Considérant que ces dispositions excluent toute capitalisation des intérêts ; que, par suite, et en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à prétendre à la capitalisation des intérêts moratoires qui lui ont été versés à la suite du dégrèvement dont elle a bénéficié en première instance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI MUSIC HALL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI MUSIC HALL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI MUSIC HALL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MUSIC HALL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT01380 2 1