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09NT01417

CETATEXT000023494154 J4_L_2010_11_000000901417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/11/2010, 09NT01417, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01417 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS GOURLAOUEN M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009, présentée pour la SARL REFLETS DE LA MER, dont le siège est rue de la Mielle à Gouville-sur-Mer

(50560), représentée par Me Giraudeau, mandataire judiciaire, par Me Gourlaouen, avocat au barreau d'Avranches ; la SARL REFLETS DE LA MER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-716 en date du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende à laquelle elle a été assujettie sur le fondement de l'article 1737 du code général des impôts au titre des exercices clos les 31 mars 2003 et 31 mars 2004 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de M. Christien, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'en vertu de l'article 1740 ter du code général des impôts, dont les dispositions sont reprises à l'article 1737 dudit code, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant de la facture ; Considérant que l'administration a assujetti la SARL REFLETS DE LA MER, qui exerçait une activité de transformation de produits de la mer, à l'amende prévue par les dispositions susmentionnées du code général des impôts au titre de dix factures de cuisson, pasteurisation et conditionnement de bulots adressées à la SARL Etablissements Monbrun pour la période du 1er juillet 2002 au 30 novembre 2004 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la SARL REFLETS DE LA MER n'a pu présenter aucun bon de transport de bulots ni aucune fiche de production relative au traitement de bulots au titre de la période considérée ; qu'elle ne disposait d'aucun agrément des services vétérinaires pour un tel traitement ; qu'elle n'a fait réaliser aucune analyse concernant des bulots alors qu'elle avait conclu un contrat à cette fin avec le laboratoire départemental d'analyses ; que par ces constatations, non sérieusement contestées par la seule allégation d'actes de malveillance d'anciens salariés, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les factures dont il s'agit ne correspondent à aucune prestation réelle et justifie, par suite, le bien-fondé de l'amende qu'elle a appliquée ; que la circonstance que le service a admis, sur le fondement de justifications produites en cours de procédure, que des traitements correspondant à certaines factures avaient néanmoins été effectués en décembre 2003 est sans incidence sur le bien-fondé de l'amende maintenue au titre d'autres factures ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL REFLETS DE LA MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL REFLETS DE LA MER demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL REFLETS DE LA MER est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Eric Giraudeau en qualité de mandataire judiciaire de la SARL REFLETS DE LA MER et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT01417 2 1

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