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09NT01418

CETATEXT000023494155 J4_L_2010_11_000000901418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/11/2010, 09NT01418, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01418 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS GOURLAOUEN M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2009, présentée pour la SARL SAVEURS OCEANES, dont le siège est ZI des Landelles, BP 1, à Gouville-sur-Mer

(50560), représentée par Me Giraudeau, mandataire judiciaire, par Me Gourlaouen, avocat au barreau d'Avranches ; la SARL SAVEURS OCEANES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-714 en date du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2003 et 31 mars 2004 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de M. Christien, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL SAVEURS OCEANES qui exerçait une activité de transformation de produits de la mer, l'administration a considéré que cette société s'était abstenue de facturer des prestations de cuisson, pasteurisation et conditionnement de bulots qu'elle avait effectuées au profit de la société Etablissements Monbrun au titre de la période du 1er juillet 2002 au 30 novembre 2004 et qui avaient en réalité été facturées par la SARL Reflets de la Mer faisant partie du même groupe ; que l'administration a estimé que cette absence de facturation était constitutive d'un acte anormal de gestion et a réintégré les recettes ainsi omises aux résultats de la SARL SAVEURS OCEANES ; que cette société interjette appel du jugement en date du 2 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2003 et 31 mars 2004 et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la proposition de rectification adressée à la SARL SAVEURS OCEANES le 10 octobre 2006 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, ainsi, aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que pour soutenir que cet acte est insuffisamment motivé, la société requérante ne saurait utilement contester le bien-fondé des motifs de rectification retenus par le vérificateur, qui est indépendant de leur motivation au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les renonciations à recettes consenties par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du droit de communication exercé auprès de l'autorité judiciaire et notamment de l'examen de divers procès-verbaux d'audition d'anciens salariés des sociétés SAVEURS OCEANES et Reflets de la Mer et à l'issue des opérations de vérification de cette dernière société, l'administration a constaté qu'entre le 1er juillet 2002 et le 30 novembre 2004, la SARL SAVEURS OCEANES s'était abstenue de facturer les prestations afférentes à la préparation des bulots livrés à la SARL Monbrun et que, au titre de la même période, la société Reflets de la Mer avait facturé de telles prestations ; que la société requérante, qui ne conteste pas sérieusement ces faits, n'établit ni même n'allègue que, ce faisant, elle aurait agi dans son propre intérêt ; que, dès lors, l'administration était fondée à regarder cette renonciation à ces recettes comme un acte anormal de gestion et, par suite, à procéder à leur réintégration aux résultats imposables de la société requérante, sans que cette dernière puisse utilement invoquer avoir été victime d'actes de malveillance de la part de ses anciens salariés ; Considérant que pour déterminer le montant des prestations non facturées, le vérificateur s'est fondé sur les quantités de bulots traités par la société requérante auxquelles il a appliqué un prix unitaire de 1,067 euros par kilo, correspondant au prix pratiqué par la société SAVEURS OCEANES au cours de la période vérifiée ; que si l'administration a admis, dans le cadre du litige l'opposant à la société Reflets de la Mer, que cette dernière avait accompli des prestations de traitement de bulots en décembre 2003, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause les somme réintégrées aux résultats de la société requérante, dès lors qu'elle n'implique pas, en elle-même, que ces prestations correspondraient à une partie de celles effectuées par la société requérante ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de (...) 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) ; Considérant que l'administration a relevé que la société requérante avait sciemment, à l'initiative de son gérant, mis en place, avec les autres sociétés du même groupe, un mécanisme ayant pour but de réduire sa matière imposable en lui faisant supporter les charges relatives à l'activité de traitement des bulots sans qu'elle perçoive les produits correspondants et qu'elle avait en conséquence modifié le circuit de livraison des matières premières ; que, dans ces conditions, l'administration établit l'existence de manoeuvres destinées à l'égarer et à l'empêcher d'exercer son contrôle ; que c'est, dès lors, à bon droit que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ont été appliquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SAVEURS OCEANES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL SAVEURS OCEANES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL SAVEURS OCEANES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Eric Giraudeau en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SAVEURS OCEANES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT01418 2 1

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