CETATEXT000023494156 J4_L_2010_11_000000901420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/11/2010, 09NT01420, Inédit au recueil Lebon 2010-11-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01420 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 19 juin 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1313 du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tentant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 26 mars 2008 approuvant la carte communale de Fierville-Bray, en tant qu'il n'a pas classé leur parcelle cadastrée section ZC n° 31 en zone constructible ; 2°) d'annuler ledit arrêté dans cette mesure ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur profit d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Fierville-Bray (Calvados), d'une parcelle cadastrée section ZC n° 31, sise rue de la Forge ; que, par arrêté du 26 mars 2008, le préfet du Calvados a approuvé la nouvelle carte communale ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 10 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté, en tant que la carte communale approuvée n'a pas classé la parcelle ZC n° 31 leur appartenant en zone constructible ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. (...) et qu'aux termes de l'article L. 124-2 du même code : Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles (...) ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; qu'ils ne sont pas non plus tenus, pour fixer le zonage, de respecter les limites des propriétés ; que, cependant leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que le classement en zone inconstructible de la parcelle ZC n° 31 des requérants procède du mode de délimitation des secteurs urbanisables de la carte communale consistant notamment à privilégier le développement de l'urbanisation dans les secteurs facilement accessibles de la vallée de la Muance desservis par l'axe RD 43 (Le Calendrier, La Commune Boissey, Bray), à limiter l'extension linéaire des espaces bâtis par des aménagements en profondeur autour des positions de carrefour, ou par une densification par comblement des dents creuses, et à conserver la vocation exclusivement agricole de la plaine ; que, s'agissant plus particulièrement du secteur de Cinq Autels-La Sabaterie, ce hameau s'étire sur une distance de plus d'un kilomètre, le long des voies communales n° 1 (rue de la Forge), puis n° 101 (chemin de la Tannerie), étroites et difficiles d'accès, et se compose de deux groupements d'habitations bien distincts à l'est et à l'ouest ; que la parcelle litigieuse est située dans la zone vierge de constructions qui sépare les deux parties du hameau ; que les auteurs de la carte communale n'ont pas entendu rendre constructibles l'ensemble des terrains situés entre Cinq Autels et La Sabaterie, mais au contraire limiter la linéarité existante du hameau par une urbanisation plus modérée et densifiée ; que, des lors , la constructibilité de la parcelle des requérants, qui aurait pour effet d'accroître cette linéarité en reliant les deux zones bâties du hameau, ne répond pas aux objectifs de la carte communale ; que si la parcelle ZC n° 31 jouxte à l'ouest une parcelle située en zone constructible, à l'angle d'un carrefour, elle est délimitée à l'est et au Sud par des parcelles occupées par des bâtiments agricoles isolés, et bordée au Nord par la plaine ; qu'elle ne peut davantage être regardée comme une dent creuse susceptible d'être comblée en vertu de la carte communale ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en ne classant pas en zone constructible la parcelle appartenant aux requérants, les auteurs de la carte communale, qui n'étaient pas liés par l'avis favorable rendu sur ce point par le commissaire-enquêteur, et qui ont ainsi mis en oeuvre les orientations retenues tendant à privilégier la densification des hameaux existants en évitant l'urbanisation linéaire, n'ont pas méconnu le principe d'utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux posé par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, ni entaché leur appréciation d'une erreur manifeste ; Considérant, d'autre part, qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi, ni à celui d'absence de discrimination repris dans l'article L. 110 du code de l'urbanisme ; que M. et Mme X ne peuvent, dès lors, utilement se prévaloir du sort réservé à des propriétés différentes de la leur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X /ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Une copie en sera, en outre, adressée à la commune de Fierville-Bray (Calvados). '' '' '' '' 2 N° 09NT01420 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.