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09NT01435

CETATEXT000023494157 J4_L_2010_11_000000901435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494157.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/11/2010, 09NT01435, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01435 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS MILOCHAU M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009, présentée pour la SARL MAGIC PARC, dont le siège est 44 rue Neuve à Saint-Jean-de-Monts

(85160), par Me Milochau, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; la SARL MAGIC PARC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 07-5997 en date du 9 avril 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er mai 2001 au 31 mars 2004 ainsi que des pénalités afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la sixième directive n° 77/388 du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, et notamment son article 16 ; Vu le décret n° 87-264 du 13 avril 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de M. Christien, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que la SARL MAGIC PARC exploite à Saint-Jean-de-Monts
(85160)un parc d'attractions comprenant des manèges enfantins et divers jeux sous forme d'appareils automatiques ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mai 2001 au 31 mars 2004, l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, a remis en cause le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait pratiqué sur le produit des appareils de jeux automatiques et l'a assujettie à un rappel de taxe au titre de la période du 1er mai 2001 au 31 mars 2004 ; qu'elle lui a, en outre, infligé les pénalités de mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; que la SARL MAGIC PARC interjette appel du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 9 avril 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er mai 2001 au 31 mars 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 B de la sixième directive du 17 mai 1977 : Sans préjudice d'autres exonérations communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (...) f) les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par chaque Etat membre (...) ; que l'article 16 de la loi du 29 décembre 1984 susvisée a abrogé les dispositions du 3° de l'article 261 E du code général des impôts qui exonéraient de taxe sur la valeur ajoutée le produit de l'exploitation des jeux automatiques ; que, ce faisant, l'Etat français n'a pas excédé l'habilitation donnée à chaque Etat membre par les dispositions précitées de la sixième directive ni porté atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, la SARL MAGIC PARC n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de la sixième directive pour revendiquer l'exonération du produit des appareils de jeux automatiques qu'elle exploite ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la SARL MAGIC PARC répond aux conditions requises pour bénéficier, au titre des appareils de jeux automatiques qu'elle exploite, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu au b bis de l'article 279 du code général des impôts doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la présente espèce : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ; Considérant, en premier lieu, que l'administration a suffisamment exposé, dans la proposition de rectification adressée le 6 août 2004 à la SARL MAGIC PARC, les considérations de droit et de fait justifiant la majoration de 40 % dont elle a assorti, en application de l'article 1729 du code général des impôts, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui était assigné ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de cette majoration manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir à l'encontre de la pénalité dont elle a fait l'objet d'une instruction du 6 février 1980, ni d'une instruction du 21 septembre 1981, qui sont relatives à la procédure d'établissement des pénalités ; Considérant enfin que le moyen tiré de ce que la pénalité dont il s'agit constituerait une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MAGIC PARC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL MAGIC PARC est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MAGIC PARC et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT01435 2 1

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