CETATEXT000023494159 J4_L_2010_11_000000901523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494159.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/11/2010, 09NT01523, Inédit au recueil Lebon 2010-11-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01523 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 30 juin 2009, présentée pour la COMMUNE DE MAUPERTUS-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE MAUPERTUS-SUR-MER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-133 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé le certificat d'urbanisme du 20 novembre 2007 par lequel le maire de Maupertus-sur-Mer (Manche) a déclaré non réalisable l'édification par M. X d'une maison d'habitation sur un terrain situé 32 Anse du Brick ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de M. X le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de M. X ; Considérant que la COMMUNE DE MAUPERTUS-SUR-MER (Manche) interjette appel du jugement du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X, le certificat d'urbanisme négatif du 20 novembre 2007 par lequel le maire de ladite commune a déclaré non réalisable son projet d'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé 32 Anse du Brick ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête ; Sur la légalité de l'arrêté du 20 novembre 2007 : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ; qu'aux termes du premier alinéa du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) ; Considérant que pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. X, pour sa parcelle cadastrée section AB n° 10, sise au lieudit Anse du Brick, le maire de la COMMUNE DE MAUPERTUS-SUR-MER s'est fondé sur la circonstance que la parcelle en cause était située dans la bande littorale de cent mètres où les constructions sont interdites, en vertu des dispositions précitées du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, en dehors des espaces urbanisés ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral, que s'il n'est pas contesté que la parcelle en cause se situe dans la bande littorale des cent mètres, son terrain d'assiette supporte lui-même quatre bâtiments, dont un à usage d'habitation, qui doit être reconstruit, et s'intègre dans la partie nord-est d'une pointe côtière comprenant un alignement de sept parcelles bâties et contiguës ; que, notamment, les deux parcelles section AB n° 9 et n° 11, qui la jouxtent immédiatement à l'ouest et à l'est, de part et d'autre du rivage, sont déjà construites ; qu'alors même qu'elle serait séparée de l'essentiel des parcelles construites voisines par la RD 116 qui la borde au sud, cette parcelle n'est pas située dans une zone d'urbanisation diffuse, mais se rattache à une zone d'habitat de densité significative, comprenant une vingtaine d'habitations, dont elle marque la limite, avec les autres constructions existantes, en bordure du rivage ; que, dans ces conditions, la construction projetée ne pouvait être regardée comme située en dehors d'un espace urbanisé au sens des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MAUPERTUS-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X, le certificat d'urbanisme négatif du 20 novembre 2007 par lequel le maire de ladite commune a déclaré non réalisable l'édification d'une maison d'habitation de 90 m² sur le terrain lui appartenant situé 32 Anse du Brick ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la COMMUNE DE MAUPERTUS-SUR-MER de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MAUPERTUS-SUR-MER le versement à M. X d'une somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAUPERTUS-SUR-MER est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE MAUPERTUS-SUR-MER versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MAUPERTUS-SUR-MER (Manche) et à M. Jean-Pierre X. '' '' '' '' 2 N° 09NT01523 1
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