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09NT01678

CETATEXT000023494160 J4_L_2010_11_000000901678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494160.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/11/2010, 09NT01678, Inédit au recueil Lebon 2010-11-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01678 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAHALLE M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant au lieudit ..., par Me Kalifa, avocat au barreau de Lorient ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1554 du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2006 par lequel le maire de la commune de Locmariaquer (Morbihan) a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation comprenant deux bâtiments avec annexes sur un terrain sis au lieudit Kerlud ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Locmariaquer le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Ménager, substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Locmariaquer ; Considérant que par jugement du 14 mai 2009, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2006 par lequel le maire de Locmariaquer (Morbihan) a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis au lieudit Kerlud ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut, en revanche, être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produits par les parties, que le terrain d'assiette de la construction litigieuse, cadastré à la section BI sous les n°s 221 et 222, est situé au lieudit Kerlud, sur le territoire de la commune littorale de Locmariaquer, à l'extrémité sud d'un petit groupe d'une vingtaine d'habitations et se trouve nettement séparé de la zone agglomérée du bourg, à l'est, par un vaste espace naturel ; que, dans ces conditions, l'édification par les requérants, dans ce secteur faiblement urbanisé, d'une maison à usage d'habitation développant une surface hors oeuvre nette de 329,70 m² sur une parcelle de 5 223 m² s'étendant en direction du rivage, constitue une extension de l'urbanisation ne s'inscrivant pas en continuité avec une agglomération ou un village existant et ne présente pas, par ailleurs, le caractère d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'il suit de là qu'en refusant le permis de construire litigieux à M. et Mme X, le maire de Locmariaquer n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que les circonstances que le terrain d'assiette soit inscrit en zone UBa du plan d'occupation des sols et que deux constructions récentes aient été édifiées à proximité immédiate de la parcelle, en 2003 et en 2004, sont sans incidence sur la légalité du refus de permis de construire ; Considérant, d'autre part, que si le refus de permis litigieux est aussi motivé par la circonstance que le projet des époux X se situe, en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, selon lequel : En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, dans un secteur non urbanisé à une distance de 80 mètres environ du littoral, il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de la violation des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du même code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme XX ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Locmariaquer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X le versement de la somme que la commune de Locmariaquer demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Locmariaquer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Locmariaquer (Morbihan). '' '' '' '' 2 N° 09NT01678 1

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