CETATEXT000023494163 J4_L_2010_11_000000901921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494163.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/11/2010, 09NT01921, Inédit au recueil Lebon 2010-11-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01921 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PEREIRA Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 4 août 2009, présentée pour M. Yahya X, demeurant ..., par Me Pereira, avocat au barreau d'Amiens ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-6002 du 10 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa situation et de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 10 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que les conditions légales de la naturalisation ne sont pas satisfaites et que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que la circonstance qu'un étranger formant une demande de naturalisation ne dispose d'aucun revenu autre que celui constitué par des prestations sociales peut suffire au ministre pour considérer celui-ci comme dépourvu de ressources stables et suffisantes ; que toutefois, ladite autorité administrative ne peut déclarer irrecevable, rejeter ou ajourner la demande qu'après avoir pris en considération l'ensemble des circonstances de l'espèce et doit ainsi, d'une part, examiner les autres éléments touchant à la situation personnelle et familiale de l'intéressé et, d'autre part, rechercher les causes de l'absence de ressources stables et suffisantes de celui-ci ; Considérant que le ministre a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. X au motif que l'épouse de ce dernier résidait à l'étranger ; qu'il a invoqué, dans son mémoire en défense de première instance, communiqué à M. X, un autre motif tiré de ce que l'intéressé ne disposait pas de ressources stables et suffisantes, motif que le tribunal administratif a substitué au motif initial pour rejeter la demande de l'intéressé ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X ne disposait, à la date de la décision litigieuse, que de prestations sociales constituées par le revenu minimum d'insertion et l'allocation personnalisée au logement ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant, né en 1947, réside en France depuis 1971 et a exercé, pendant trente ans, une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, avant son licenciement, en 2001, pour inaptitude au travail ; que trois de ces enfants, dont l'un est de nationalité française, vivent, également, sur le territoire français ; qu'il n'est pas contesté que son épouse était en France à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; Considérant que si le ministre soutient, dans ses dernières écritures, que M. X s'est gardé d'informer les services en charge de l'instruction de son dossier de naturalisation, du maintien en situation irrégulière de son épouse en France, cette seule circonstance, alors en outre qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant a demandé, en avril 2005, un titre de séjour et que la décision de refus opposée par le préfet de l'Oise a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai, ne suffit pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre, à faire regarder l'intéressé comme n'étant pas de bonnes vie et moeurs au sens des dispositions de l'article 21-23 du code civil ; Considérant qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 2 septembre 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. X est entachée d'illégalité et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire statue de nouveau sur la demande de naturalisation présentée par M. X ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre audit ministre de statuer sur la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 10 juin 2009 du Tribunal administratif de Nantes et la décision du 2 septembre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. X, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de statuer sur la demande de naturalisation présentée par M. X, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yahya X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NT01921 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.