CETATEXT000023494164 J4_L_2010_11_000000901974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/11/2010, 09NT01974, Inédit au recueil Lebon 2010-11-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01974 2ème Chambre autres C M. PEREZ DUFOUR M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 6 août 2009, présentée pour M. Olivier X, demeurant ..., par Me Dufour, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-354 du 16 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 janvier 2008 ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 26 juin 2001, 18 février 2003, 18 mars et 21 avril 2005, 19 janvier et 11 septembre 2007, ainsi que la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010: - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 16 juin 2009, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. Xtendant à l'annulation de la décision référencée 48 S du 8 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 janvier 2008 ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication préalable des informations prévues par le code de la route : Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, dispose que : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L. 223-2 du même code prévoit que : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; S'agissant de l'infraction commise le 26 juin 2001 : Considérant qu'il ressort du procès-verbal établi le 26 juillet 2001, relatant l'audition de M. X par un agent de police judiciaire, que l'intéressé a pris acte de ce que l'infraction commise était susceptible d'entraîner un retrait de quatre points sur son permis de conduire, et a reconnu avoir reçu un imprimé, dit CERFA 90-0204, l'informant de la perte de points encourue ; que ce formulaire, dont le ministre a produit un exemplaire au dossier de l'instance, indique, notamment, que le retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national du permis de conduire ; que M. X a signé le procès-verbal de ladite infraction ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises à l'occasion de la constatation de l'infraction commise par l'intéressé le 26 juin 2001, nonobstant la circonstance que le requérant nie le fait qu'il a signé le carnet de déclarations, alors que par ailleurs cette mention figure dans le procès-verbal ; S'agissant des infractions commises les 18 février 2003, 18 mars et 21 avril 2005, 19 janvier et 11 septembre 2007 : Considérant que, pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions précitées du code de la route à l'occasion des infractions susmentionnées, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit les procès-verbaux de contravention des mêmes jours, revêtus de la signature de M. X portée sous la mention : le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ces derniers avis constituent le troisième volet du procès-verbal conservé par l'intéressé et indiquent, notamment, que le retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national du permis de conduire ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru est suffisamment donnée par la mention oui figurant dans une case retrait de points du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ; que la circonstance que l'agent verbalisateur n'aurait pas signé les procès-verbaux des 18 mars et 21 avril 2005 est sans incidence sur la régularité de la délivrance de l'information préalable ; que si le requérant soutient que le Tribunal administratif de Nantes s'est basé sur une pièce illisible pour rejeter sa requête, il résulte de l'examen du dossier de première instance que la photocopie du procès-verbal de contravention du 11 septembre 2007 sur laquelle s'est fondé le premier juge est suffisamment lisible ; que si le requérant fait valoir que les modèles utilisés des procès-verbaux de contravention sont incomplets en ce qu'ils ne comportent pas la mention des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la route, les dispositions dudit article ne doivent être portées à la connaissance du contrevenant que dans l'hypothèse où il n'est pas fait application des procédures d'amende forfaitaire ou de composition pénale ; que les infractions susnommées ayant fait, comme il sera dit ci-après, l'objet de la procédure d'amende forfaitaire, le moyen tiré de l'absence des mentions de l'article L. 223-2 du code de la route dans les procès-verbaux de contravention est, dès lors, inopérant ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait à l'occasion de la constatation desdites infractions ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité des infractions n'est pas établie : Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que la décision dite 48 S du 8 janvier 2008, produite par M. X, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, fait état d'un jugement du 10 avril 2002 s'agissant de l'infraction commise le 26 juin 2001, précise que le requérant a réglé les amendes forfaitaires dont il a été redevable à la suite des infractions commises les 18 février 2003, 18 mars et 21 avril 2005 et 19 janvier 2007 et indique que l'intéressé a acquitté l'amende forfaitaire lors de la constatation de l'infraction commise le 11 septembre 2007 ; que dans ces conditions, le requérant, qui se borne à soutenir qu'il ne s'est pas acquitté de l'amende et à se prévaloir de l'absence au dossier du titre exécutoire émis à son encontre, sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions de la décision contestée, ne conteste pas utilement la réalité desdites infractions qui doivent dès lors être regardées comme établies, sans que soient pour autant méconnues les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sans qu'il soit nécessaire d'enjoindre à l'administration de produire le premier volet de la carte lettre ayant servi à constater l'infraction, ou l'avis d'amende forfaitaire majorée ; qu'il résulte enfin des termes mêmes du jugement attaqué que le motif par lequel le premier juge a relevé que, en tout état de cause, M. X avait apposé sa signature sous la mention le contrevenant reconnaît l'infraction des procès-verbaux dressés à son encontre à l'occasion des infractions relevées contre lui, présente un caractère surabondant ; que dès lors les moyens dirigés contre ce motif sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'omission à statuer, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points retirés au titre des infractions au code de la route commises les 26 juin 2001, 18 février 2003, 18 mars et 21 avril 2005, 19 janvier et 11 septembre 2007 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NT01974 1