CETATEXT000023494165 J4_L_2010_11_000000901997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494165.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre , 12/11/2010, 09NT01997, Inédit au recueil Lebon 2010-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01997 2ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MINDU BUSSON M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 11 août 2009, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 18 janvier 2010, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE LANCIEUX ET DE LA BAIE DE BEAUSSAIS, dont le siège est 15, rue de la Frottrais à Lancieux
(22770), représentée par son président en exercice, par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE LANCIEUX ET DE LA BAIE DE BEAUSSAIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2538 du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la délibération du 28 octobre 2005 du conseil municipal de Lancieux (Côtes d'Armor) approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lancieux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Blanquet, substituant Me Bois, avocat de la commune de Lancieux ; Considérant que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE LANCIEUX ET DE LA BAIE DE BEAUSSAIS relève appel du jugement du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la délibération du 28 octobre 2005 du conseil municipal de Lancieux (Côtes d'Armor) approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols ; Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre un refus d'abroger des dispositions à caractère réglementaire, l'autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d'abroger perd son objet ; qu'il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu'elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme ; Considérant que par délibération du 28 octobre 2005, le conseil municipal de Lancieux a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols communal portant, notamment, création d'un secteur UCg permettant la construction ultérieure d'un bâtiment d'accueil pour le golf existant et d'un secteur NDg recouvrant le terrain occupé par ce golf ; que, par courrier reçu en mairie le 14 février 2006, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE LANCIEUX ET DE LA BAIE DE BEAUSSAIS a demandé au maire de procéder à l'abrogation de cette délibération ; que l'approbation par le conseil municipal par une délibération du 31 janvier 2007, intervenue postérieurement à l'introduction de la demande de première instance, du nouveau plan local d'urbanisme de Lancieux a, implicitement mais nécessairement, abrogé la délibération susmentionnée du 28 octobre 2005 du conseil municipal de cette commune ; que si l'association requérante soutient que les modifications apportées par ce nouveau plan à la zone NDg litigieuse de l'ancien plan d'occupation des sols sont de pure forme, il ressort des pièces du dossier que dans le plan approuvé le 31 janvier 2007, ladite zone a été scindée en deux sous-ensembles Ng1 et Ng2, quatre espaces boisés classés et un emplacement réservé y ont été créés, un espace bâti et cinq zones humides y ont été identifiés, dans lesquelles, conformément à la nouvelle réglementation des zones ND, sont interdits le drainage, le remblaiement le comblement et le retournement des sols ; que dans ces conditions, les modifications affectant la zone NDg et ses abords ne sont pas de pure forme ; qu'il en résulte que la demande de l'association tendant à l'abrogation de la délibération du 28 octobre 2005 du conseil municipal de Lancieux était devenue sans objet devant le tribunal ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes n'a pas prononcé un non-lieu à statuer sur la demande dont il était saisi ; que, par suite, y a lieu d'annuler le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur la demande présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE LANCIEUX ET DE LA BAIE DE BEAUSSAIS, d'évoquer cette demande et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, que dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE LANCIEUX ET DE LA BAIE DE BEAUSSAIS tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Lancieux la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ni aux conclusions formées au titre de ces mêmes dispositions par la commune de Lancieux à l'encontre de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE LANCIEUX ET DE LA BAIE DE BEAUSSAIS ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE LANCIEUX ET DE LA BAIE DE BEAUSSAIS. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE LANCIEUX ET DE LA BAIE DE BEAUSSAIS. Article 3 : Les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE LANCIEUX ET DE LA BAIE DE BEAUSSAIS et de la commune de Lancieux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DE LANCIEUX ET DE LA BAIE DE BEAUSSAIS et à la commune de Lancieux (Côtes d'Armor). '' '' '' '' 2 N° 09NT01997 1