CETATEXT000023494166 J4_L_2010_11_000000902042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/11/2010, 09NT02042, Inédit au recueil Lebon 2010-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02042 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET BOUTHORS M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 14 août 2009, présentée pour la COMMUNE de PERIERS-EN-AUGE (Calvados), représentée par son maire en exercice, par Me Bouthors, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE de PERIERS-EN-AUGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-211 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme X et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) X, l'arrêté du 30 novembre 2007 par lequel le maire a réglementé la circulation sur les voies communales n° 1 et n° 2 et sur les chemins ruraux dits du Moulin et du Mont dit Mont ; 2°) de mettre solidairement à la charge de M. et Mme X et de l'EARL X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Bouthors, avocat de la COMMUNE DE PERIERS-EN-AUGE ; - et les observations de M. X ; Considérant que la COMMUNE de PERIERS-EN-AUGE (Calvados) relève appel du jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme X et de l'EARL X, l'arrêté du 30 novembre 2007 par lequel le maire a réglementé la circulation sur les voies communales n° 1 et n° 2 et sur les chemins ruraux dits du Moulin et du Mont dit Mont ; que pour leur part, M. et Mme X et l'EARL X présentent un appel incident tendant à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a estimé que les caractéristiques du chemin dit du Moulin étaient de nature à justifier les restrictions à la circulation de véhicules lourds ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale (...) ; qu'aux termes de l'article R. 141-3 du code de la voirie routière : Le maire peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux et qu'aux termes de l'article D. 161-10 dudit code : Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut d'une manière temporaire ou permanente interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution, notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée, desdits chemins ; Considérant que l'arrêté du 30 novembre 2007, pris sur le fondement des dispositions précitées du code de la voirie routière et du code rural, interdit la circulation des véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes sur les voies communales n° 1 et n° 2 et sur les chemins ruraux dits du Moulin et du Mont dit Mont dans le but d'assurer la conservation de ces voies ; que, toutefois, des dérogations sont consenties à titre permanent aux véhicules de secours et d'intervention, aux véhicules intervenant dans le cadre d'une mission de service public et aux véhicules agricoles utiles aux exploitations riveraines ; qu'en outre le maire peut accorder aux autres véhicules des dérogations à titre ponctuel, sur demande présentée en mairie au moins soixante-douze heures à l'avance ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que malgré les travaux de réfection entrepris en 2005, les voies et chemins visés par la réglementation litigieuse, et plus particulièrement le chemin dit du Moulin, sont susceptibles d'être détériorés par les véhicules de fort tonnage en raison de leurs caractéristiques techniques et de leur étroitesse ; que, s'il appartenait au maire, afin de maintenir la voirie dans un état de conservation satisfaisant, d'interdire la circulation des véhicules de poids total autorisé en charge supérieur à dix tonnes en prévoyant des dérogations permanentes pour certaines catégories d'usagers, le maire, en subordonnant à l'obtention de dérogations ponctuelles individualisées, sollicitées soixante-douze heures à l'avance, la circulation sur lesdites voies des véhicules de plus de dix tonnes ne relevant pas du régime des dérogations permanentes, a toutefois entendu en réalité soumettre la circulation de ces véhicules à un régime d'autorisation préalable ; que, ce faisant, il a excédé ses pouvoirs et porté, au regard du but poursuivi, une atteinte excessive à la liberté de circulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PERIERS-EN-AUGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme X et de l'EARL X, l'arrêté du 30 novembre 2007 du maire de Périers-en-Auge réglementant la circulation sur les voies communales n° 1 et n° 2 et sur les chemins ruraux dits du Moulin et du Mont dit Mont ; Sur les conclusions d'appel incident de M. et Mme X et de l'EARL X : Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait droit aux conclusions de la demande présentée en première instance ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé l'annulation de l'arrêté contesté du maire de Périers-en-Auge ; que, dès lors, M. et Mme X et l'EARL X sont sans intérêt et, par suite, irrecevables à former un appel incident contre le jugement susmentionné ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, que dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de M. et Mme X et de l'EARL X tendant au versement par la COMMUNE DE PERIERS-EN-AUGE de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ni aux conclusions formées au titre de ces mêmes dispositions par cette commune à l'encontre de M. et Mme X et de l'EARL X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PERIERS-EN-AUGE et les conclusions incidentes de M. et Mme X et de l'EARL X sont rejetées. Article 2 : Les conclusions formées par M. et Mme X et l'EARL X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PERIERS-EN-AUGE (Calvados), à M. et Mme X et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) X. '' '' '' '' 2 N° 09NT02042 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.