CETATEXT000023494167 J4_L_2010_11_000000902043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/11/2010, 09NT02043, Inédit au recueil Lebon 2010-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02043 2ème Chambre autres C M. MILLET BAUGAS M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 14 août 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... et l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL) X, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège est au Moulin à Périers-en-Auge
(14160), par Me Baugas, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X et l'EARL X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1644 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Périers-en-Auge (Calvados) à leur verser la somme de 23 751,28 euros, ainsi qu'une somme correspondant au coût de travaux restant à engager, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité des arrêtés municipaux des 23 juin 2006 et 30 novembre 2007, interdisant la circulation des véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes sur les voies communales n° 1 et n° 2 et sur les chemins ruraux dits du Moulin et du Mont dit Mont ; 2°) de condamner la commune de Périers-en-Auge à leur verser la somme de 21 751euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2008, correspondant à la construction d'un chemin sur leurs terres ainsi qu'une somme de 49 981 euros, égale au coût des travaux restant à réaliser pour achever la construction dudit chemin ; 3°) de mettre à la charge de cette même commune une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, comprenant les frais d'expertise et de constat d'huissier ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de M. X ; - et les observations de Me Bouthors, avocat de la commune de Périers-en-Auge ; Considérant que M. et Mme X et l'EARL X interjettent appel du jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Périers-en-Auge (Calvados) à leur verser la somme de 23 751,28 euros, ainsi qu'une somme correspondant au coût de travaux restant à engager, chiffrée en appel à 49 981 euros, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité des arrêtés municipaux des 23 juin 2006 et 30 novembre 2007, interdisant la circulation des véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à dix tonnes sur les voies communales n° 1 et n° 2 et sur les chemins ruraux dits du Moulin et du Mont dit Mont ; Considérant que dans le cadre des pouvoirs de police qu'il détient, d'une part, en vertu de l'article R. 141-3 du code de la voirie routière, d'autre part, des articles L. 161-5 et D. 161-10 du code rural, le maire de Périers-en-Auge a, par un arrêté du 23 juin 2006, interdit la circulation des véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à dix tonnes sur les voies communales n° 1 et n° 2 et sur les chemins ruraux dits du Moulin et du Mont dit Mont ; que, toutefois, des dérogations étaient consenties à titre permanent, notamment, aux véhicules des riverains et à titre ponctuel, aux autres véhicules sur demande présentée en mairie au moins soixante-douze heures à l'avance ; que par un second arrêté du 30 novembre 2007 abrogeant le précédent, le maire a remplacé la dérogation permanente consentie aux véhicules des riverains par une dérogation aux véhicules agricoles utiles aux exploitations riveraines, reprenant sans modification les autres dispositions de l'arrêté du 23 juin 2006 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que, en raison de leurs caractéristiques techniques et de leur étroitesse, les voies et chemins visés par l'arrêté du 23 juin 2006, et plus particulièrement le chemin dit du Moulin, sont susceptibles d'être détériorés par les véhicules de fort tonnage ; que le maire de Périers-en-Auge a entendu éviter cette dégradation en édictant l'arrêté litigieux ; que, s'il appartenait au maire, afin de maintenir la voirie dans un état de conservation satisfaisant, d'interdire la circulation des véhicules de poids total autorisé en charge supérieur à dix tonnes tout en prévoyant des dérogations permanentes pour certaines catégories d'usagers, ledit maire, en subordonnant à l'obtention de dérogations ponctuelles individualisées, sollicitées soixante-douze heures à l'avance, la circulation sur les voies concernées des véhicules de plus de dix tonnes ne relevant pas du régime de dérogations permanentes susmentionné, a entendu en réalité soumettre la circulation de ces véhicules à un régime d'autorisation préalable ; que, ce faisant, il a excédé ses pouvoirs et porté, au regard du but poursuivi, une atteinte excessive à la liberté de circulation ; Considérant, en second lieu, que par l'arrêt rendu ce jour dans l'instance n° 09NT02042, la Cour a confirmé le jugement du 16 juin 2009 du Tribunal administratif de Caen qui a annulé l'arrêté du 30 novembre 2007 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 23 juin 2006 ; que l'illégalité des arrêtés des 23 juin 2006 et du 30 novembre 2007 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Périers-en-Auge envers M. et Mme X et l'EARL X ; Considérant que les appelants demandent une indemnisation correspondant au coût des travaux de construction d'un chemin privé reliant le siège de l'exploitation à la route départementale n° 45 ainsi qu'à la perte des terres agricoles formant l'emprise de ce chemin ; que, toutefois, il n'est pas établi par les pièces du dossier que le fonctionnement de l'exploitation aurait été perturbé par les arrêtés de police litigieux ; que M. et Mme X et l'EARL X n'ont d'ailleurs jamais sollicité de dérogations individuelles sur le fondement desdits arrêtés ; que, dans ces conditions, et alors que ces derniers ont disparu de l'ordonnancement juridique, le lien de causalité entre les arrêtés litigieux et l'aménagement d'une voie privé n'est pas établi ; que, par voie de conséquence, la responsabilité de la commune de Périers-en-Auge n'est pas engagée à l'égard des requérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de M. et Mme X et de l'EARL X ni à celles de la commune de Périers-en-Auge tendant au versement de sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X et de l'EARL X est rejetée. Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de Périers-en-Auge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EARL) X et à la commune de Périers-en-Auge (Calvados). '' '' '' '' 2 N° 09NT02043 1