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09NT02069

CETATEXT000023494169 J4_L_2010_11_000000902069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494169.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre , 12/11/2010, 09NT02069, Inédit au recueil Lebon 2010-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02069 2ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MINDU GRAS M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août et 9 décembre 2009, présentés pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU CHER, représenté par son président en exercice, dont le siège est 224, rue Louis Mallet à Bourges (18023 cedex 02), par Me Casadeï, avocat au barreau d'Orléans ; le SDIS DU CHER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 08-4089et 09-930 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la commune de Saint-Doulchard (Cher), la délibération n° 08/47 du 1er octobre 2008 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Cher, en tant qu'elle fixe le montant de la contribution de la commune de Saint-Doulchard à un montant supérieur à 487 697 euros, et le titre exécutoire émis le 28 janvier 2009 à l'encontre de la commune de Saint-Doulchard en tant qu'il met à sa charge une somme d'un montant supérieur à 487 697 euros ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la commune de Saint-Doulchard devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Doulchard une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Casadeï, avocat du SDIS DU CHER ; Considérant que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU CHER relève appel du jugement n°s 08-4089 et 09-930 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de la commune de Saint-Doulchard (Cher), la délibération n° 08/47 du 1er octobre 2008 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Cher, en tant qu'elle fixe le montant de la contribution de la commune de Saint-Doulchard au budget du SDIS pour l'année 2009 à un montant supérieur à 487 697 euros, et le titre exécutoire émis le 28 janvier 2009 à l'encontre de la commune de Saint-Doulchard en tant qu'il met à la charge de cette dernière une somme d'un montant supérieur à 487 697 euros ; Sur la légalité de la délibération du 1er octobre 2008 et le bien-fondé du titre de recette du 28 janvier 2009 : Considérant qu'aux termes des alinéas trois à cinq de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales : Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. / Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. / Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale (...) ; Considérant qu'en application de ces dispositions, le conseil d'administration du SDIS DU CHER a défini les modalités de répartition et de calcul des contributions communales à son financement par deux délibérations des 13 octobre 1999 et 16 octobre 2000 en retenant les deux critères de la population et du potentiel fiscal par habitant ; que par une délibération n° 05/034 du 15 juin 2005, il a modifié le critère du potentiel fiscal pour la répartition des contributions des communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, en prévoyant que cette répartition se ferait en fixant le potentiel fiscal global de taxe professionnelle pour l'année en cause de l'ensemble du groupement au prorata du potentiel fiscal de la commune de l'année précédant le passage en taxe professionnelle unique, au lieu du potentiel fiscal de l'année précédente ; que par une délibération n° 08/47 du 1er octobre 2008, le conseil d'administration du SDIS DU CHER a approuvé l'augmentation de 2,26 % du montant des contributions des communes au budget de l'établissement pour l'exercice 2009, et a fixé le montant de la contribution de chaque commune et, sur le fondement de cette délibération, le président du conseil d'administration du SDIS a émis le 28 janvier 2009 à l'encontre de la commune de Saint-Doulchard un titre exécutoire n° 231 d'un montant de 502 495 euros au titre de la contribution de cette commune au budget du SDIS pour l'exercice 2009 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la délibération et le titre de recette en tant qu'ils mettaient à la charge de la commune une somme supérieure à 487 697 euros ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales : Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ; que si cette disposition prévoit également que le potentiel fiscal est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7 (...), il ressort des pièces du dossier que, pour définir les modalités de répartition de la contribution des communes appartenant à une communauté ayant institué la taxe professionnelle unique, le SDIS DU CHER a, dans sa délibération n° 05/034 du 15 juin 2005 et dans ses délibérations subséquentes, entendu retenir une conception stricte du potentiel fiscal de ces communes limitée à l'application du taux moyen national à leurs bases respectives, sans y ajouter la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaire des bases de la taxe professionnelle ; que cette dotation constitue, non un élément des bases d'imposition à la taxe professionnelle, définies par l'article 1467 du code général des impôts, mais un prélèvement sur le budget de l'Etat d'une nature différente des impositions directes dont les collectivités locales ont la possibilité de fixer les taux ; que, par suite, en fondant la créance en cause sur des modalités de calcul de la contribution de la commune de Saint-Doulchard qui n'intègrent pas, dans la part taxe professionnelle du potentiel fiscal pris en compte, la dotation de compensation susmentionnée, le SDIS DU CHER n'a pas entaché la délibération et le titre de recette susvisés de l'erreur alléguée ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour prononcer l'annulation partielle de ces décisions, sur la circonstance que le montant de la contribution de la commune de Saint-Doulchard pour l'année 2009 aurait été fixé à la suite d'un calcul erroné en droit ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la commune de Saint-Doulchard devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'il ressort de la délibération précitée du 15 juin 2005 que la nouvelle modalité de répartition des contributions des communes membres d'une communauté à fiscalité propre a pour base le potentiel fiscal de l'année précédant le passage en taxe professionnelle unique ; que la communauté d'agglomération Bourges Plus relevant de la taxe professionnelle unique à partir de 2003, le critère de répartition tenant au potentiel fiscal applicable à la commune de Saint-Doulchard devait être fondé sur le potentiel fiscal de l'année 2002, contrairement à ce que prétend l'intéressée, alors même que celui-ci serait évalué selon les bases d'imposition existant en 2001 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SDIS DU CHER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération n° 08/47 du 1er octobre 2008 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Cher, en tant qu'elle fixe le montant de la contribution de la commune de Saint-Doulchard au budget du SDIS pour l'année 2009 à un montant supérieur à 487 697 euros, et le titre exécutoire émis le 28 janvier 2009 à l'encontre de la commune de Saint-Doulchard en tant qu'il met à la charge de cette dernière une somme d'un montant supérieur à 487 697 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Doulchard une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le SDIS DU CHER à l'occasion de la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération n° 08/47 du conseil d'administration du SDIS DU CHER du 1er octobre 2008 en tant qu'elle fixe la contribution de la commune de Saint-Doulchard au budget du SDIS pour l'année 2009 à un montant supérieur à 487 697 euros (quatre cent quatre vingt sept mille six cent quatre vingt dix sept euros), et le titre exécutoire émis le 28 janvier 2009, en tant qu'il met à la charge de la commune une somme d'un montant supérieur à 487 697 euros (quatre vingt sept mille six cent quatre vingt dix sept euros), sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées par la commune de Saint-Doulchard devant le Tribunal administratif d'Orléans sont rejetées. Article 3 : La commune de Saint-Doulchard versera au SDIS DU CHER une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU CHER et à la commune de Saint-Doulchard (Cher). '' '' '' '' 2 N° 09NT02069 1

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