CETATEXT000023494172 J4_L_2010_11_000000902162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494172.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre , 12/11/2010, 09NT02162, Inédit au recueil Lebon 2010-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02162 2ème Chambre autres C M. le Prés MINDU LAHAIE Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Lahaie, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3416 du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en ce qu'il l'informe des retraits de points de son permis de conduire consécutifs aux infractions commises le 8 août 2005 à Rennes, le 7 août 2006 à Cesson-Sévigné, le 25 août 2006 à Magescq, le 7 août 2006 à Cesson-Sévigné, le 28 août 2007 à la Mézières et le 3 avril 2008 à Rennes, ensemble les décisions de retrait de points relatives à ces infractions ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de reconstituer le capital de points attaché à son permis de conduire et de lui restituer son titre de conduite, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Bouin-Gosselin, substituant Me Lahaie, avocat de M. X ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en ce qu'il l'informe des retraits de points de son permis de conduire consécutifs aux infractions commises le 8 août 2005 à Rennes, le 7 août 2006 à Cesson-Sévigné, le 25 août 2006 à Magescq, le 28 août 2007 à La Mézières et le 3 avril 2008 à Rennes, ensemble les décisions de retrait de points relatives à ces infractions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen relatif aux conditions de notification des retraits de points : Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que la décision du 22 juillet 2008 du ministre, qui a été notifiée à M. X, récapitule les retraits de points consécutifs aux infractions susmentionnées ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que l'absence de notification des décisions des retraits de points entacherait d'illégalité lesdites décisions ainsi que la décision du 22 juillet 2008 doit être écarté ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route relatives aux informations remises ou adressées au contrevenant : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que selon l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, l'information remise ou adressée au contrevenant par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ; que, ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que l'information selon laquelle un retrait de points est encouru est suffisamment donnée par la mention oui figurant dans une case retrait de points du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ; En ce qui concerne les infractions commises le 8 août 2005 à Rennes et le 28 août 2007 à la Mézières : Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 8 août 2005, que le ministre a produit une copie du procès-verbal de contravention dressé le jour même de l'infraction, où figurent les mentions, rédigées par l'agent verbalisateur : vitesse limitée à 90 km /h, enregistrée 126 km /h, retenue 119 km /h ; infraction prévue par art. R. 413-3 du C.R. et réprimée par art. R. 413-14 du C.R. ; que, s'agissant de l'infraction commise le 28 août 2007, le ministre a produit une copie du procès-verbal de contravention dressé le jour même de l'infraction, où figurent les mentions, rédigées par l'agent verbalisateur : conduite d'un véhicule à moteur sans port de la ceinture de sécurité réceptionnée avec cet équipement - prévu et réprimé par art. R. 412-1 du C.R. ; qu'ainsi, la qualification de l'infraction commise a été dûment portée à la connaissance de M. X ; que la mention oui portée dans la case intitulée perte de point(s) du permis de conduire de chacun des procès-verbaux établit que l'intéressé a bien été informé, conformément aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, qu'il encourait un retrait de points ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe qu'elle a satisfait à l'obligation d'information requise par ces dispositions ; En ce qui concerne les infractions commises le 7 août 2006 à Cesson-Sévigné et le 3 avril 2008 à Rennes : Considérant que, s'agissant de ces deux infractions, contrairement à ce que soutient le requérant, le nombre de points susceptibles d'être retirés figure sur les procès-verbaux de contravention dressés le jour même ; En ce qui concerne l'infraction commise le 25 août 2006 à Magescq : Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant, en ce concerne l'infraction commise le 25 août 2006, que le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. X, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, précise que ce dernier a réglé l'amende forfaitaire dont il a été redevable à la suite de cette infraction ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant ; que, par suite, dès lors que le requérant ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis incomplet ou inexact, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route relatives à l'établissement de la réalité de l'infraction : Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le relevé d'information intégral versé au dossier, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, précise que M. X a réglé les amendes forfaitaires dont il a été redevable à la suite des infractions sus-mentionnées ; que, dans ces conditions, le requérant, qui n'apporte pas d'éléments précis de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé d'information intégral, ne conteste pas utilement la réalité de ces infractions qui doit, dès lors, être regardée comme établie ; Considérant, enfin, s'agissant de l'infraction commise le 25 août 2006, que la réalité de l'infraction étant établie par le paiement de l'amende forfaitaire, M. X ne peut utilement soutenir qu'il n'est pas le véritable auteur de cette infraction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en ce qu'il l'informe des retraits de points consécutifs aux infractions commises le 8 août 2005 à Rennes, le 7 août 2006 à Cesson-Sévigné, le 25 août 2006 à Magescq, le 28 août 2007 à La Mézières et le 3 avril 2008 à Rennes, et à celle des décisions de retrait de points relatives à ces infractions ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 N° 09NT02162 1