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09NT02207

CETATEXT000023494174 J4_L_2010_11_000000902207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494174.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/11/2010, 09NT02207, Inédit au recueil Lebon 2010-11-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02207 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CESSO M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 10 septembre 2009, présentée pour M. Arsène X, demeurant ..., par Me Cesso, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-6097 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire droit à sa demande de naturalisation, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 20 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité béninoise, relève appel du jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la situation familiale du demandeur et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la circonstance que l'épouse du requérant résidait à l'étranger à la date des décisions contestées ; que le ministre ajoute dans ses observations que le requérant, qui n'a perçu jusqu'à la date de ces décisions que des prestations sociales, ne peut se prévaloir de l'établissement en France du centre de ses intérêts matériels dans la mesure où l'entreprise qu'il a créée n'a commencé son activité qu'en mai 2006 ; Considérant que M. X ne saurait utilement exciper à l'encontre des décisions litigieuses de l'illégalité du refus de regroupement familial qui lui a été opposé en 2005, dès lors que l'autorisation de regroupement familial et l'acquisition de la nationalité française sont accordées en vertu de législations distinctes et indépendantes ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, son épouse résidait à l'étranger et que ses seules ressources étaient constituées de prestations sociales ; que, par suite, et alors même qu'il est père de trois enfants français, nés d'un précédent mariage avec une ressortissante française à laquelle il verse une pension alimentaire, et qu'il serait parfaitement intégré à la société française, M. X ne peut être regardé comme satisfaisant à la condition de résidence prévue par les dispositions précitées ; que dès lors, le ministre a pu légalement déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la circonstance que le postulant ait présenté le 31 juillet 2009, postérieurement aux décisions contestées, une demande de regroupement familial accueillie favorablement par l'administration, est sans incidence sur la légalité desdites décisions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de faire droit à sa demande, et subsidiairement, de réexaminer cette dernière, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. X, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arsène X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NT02207 1

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