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09NT02331

CETATEXT000023494176 J4_L_2010_11_000000902331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre , 12/11/2010, 09NT02331, Inédit au recueil Lebon 2010-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02331 2ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MINDU ROUHAUD Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 28 septembre 2009, présentée pour la COMMUNE DE RENNES, représentée par son maire en exercice, par Me Olive, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE RENNES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-312 du 31 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Euroburo et de la société Pierre Noury, les décisions du 3 décembre 2008 du maire de Rennes leur retirant, à compter du 2 mars 2009, l'autorisation d'occuper une ou plusieurs places de stationnement sur le parking d'Isly ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Euroburo et la société Pierre Noury devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de la société Euroburo et de la société Pierre Noury, le versement d'une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Olive, avocat de la COMMUNE DE RENNES ; - et les observations de Me Rouhaud, avocat de la société Euroburo et de la société Pierre Noury ; Considérant que par jugement du 31 juillet 2009, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Euroburo et de la société Pierre Noury, les décisions du 3 décembre 2008 du maire de Rennes leur retirant, à compter du 2 mars 2009, l'autorisation d'occuper une ou plusieurs places de stationnement sur le parking d'Isly ; que la COMMUNE DE RENNES interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont estimé que la société Euroburo et la société Pierre Noury n'étaient pas titulaires d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public sur le parc de stationnement d'Isly mais d'un simple droit d'accès à des places banalisées et ont annulé, pour ce motif, les décisions par lesquelles le maire de Rennes, estimant de manière erronée que ces droits d'accès constituaient des autorisations d'occupation temporaire du domaine public, a procédé au retrait desdites autorisations ; que ce faisant, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE RENNES, entaché leur jugement d'une contradiction de motifs ; Sur la légalité des décisions du 3 décembre 2008 du maire de Rennes : Considérant que par conventions d'aménagement des 20 janvier et 20 février 1960, plusieurs fois modifiées, la COMMUNE DE RENNES a confié à la société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement de la Bretagne (SEMAEB), la réalisation de l'opération d'aménagement urbain portant sur la rénovation du quartier Colombier - rue de Nantes ; que, dans le cadre de ces conventions d'aménagement, la SEMAEB a fait construire, notamment, des immeubles comprenant des locaux à usage de bureau et des locaux commerciaux ainsi que le parc de stationnement d'Isly Colombier; que la société Fidu-Rennes II, devenue la société Euroburo, et la société Pierre Noury, notamment, ont acquis des lots immobiliers riverains du parking d'Isly Colombier ; que les actes de vente stipulent que l'acquéreur souscrit des places de parking individualisées et banalisées, qu'il déclare adhérer à l'Association syndicale libre (ASL) des propriétaires riverains du parking Isly Colombier et accepter toutes les obligations résultant de ses statuts, notamment la prise à bail pour soixante-dix ans du garage parking d'Isly, qu'il s'oblige à effectuer, en l'acquit de l'ASL des propriétaires riverains du parking Isly Colombier, à la SEMAEB, le versement d'une redevance correspondant aux parkings par lui souscrits, que le versement de la redevance par emplacement unitaire individualisé donne droit à l'acquéreur ou à ses ayants droit à l'accès d'une place individualisée au parking d'Isly, le numéro de cette place étant indiqué à l'acquéreur et que le versement de la redevance par emplacement banalisé donne droit à l'acquéreur ou à ses ayants droit à l'accès d'une place banalisée au parking public dans la limite des places disponibles, sans qu'une réservation quelconque de ces places puisse être garantie ; que les statuts de l'ASL des propriétaires riverains du parking Isly Colombier, régie par la loi du 21 juin 1865, et le règlement de copropriété du 20 décembre 1969 modifié le 4 mai 1970, prévoient que l'ensemble des places dites banalisées susmentionnées est ouvert au public, constituant ainsi le parc de stationnement d'Isly Colombier, et que cet ouvrage est loué par la SEMAEB, qui en est la propriétaire, à l'ASL des propriétaires riverains du parking Isly Colombier, par un bail d'une durée de soixante-dix ans ; que les statuts de l'ASL des propriétaires riverains du parking Isly Colombier précisent que cette association syndicale libre a pour objet la prise à bail emphytéotique, la gestion, l'administration, la police et l'entretien du parc de stationnement et que le solde bénéficiaire ou déficitaire de l'exploitation du parking est réparti entre les seuls propriétaires de surfaces commerciales ou de bureaux proportionnellement au nombre de places non affectées financées par chacun d'eux ; que si aucun contrat n'a été signé entre elles, le juge judiciaire a constaté que la SEMAEB et l'association syndicale libre avaient conclu un bail verbal entre elles ; que par acte notarié du 15 décembre 2000, la SEMAEB a cédé gratuitement à la COMMUNE DE RENNES l'ensemble du parc de stationnement d'Isly Colombier ; que la convention d'aménagement passée par la SEMAEB avec la COMMUNE DE RENNES a pris fin en 2002 ; qu'il est constant et n'est pas contesté que le parc de stationnement d'Isly Colombier, demeuré affecté à l'usage du public, a été incorporé au domaine public communal et que son exploitation a été confiée par la ville à la société Citédia ; que par les décisions litigieuses du 3 décembre 2008, le maire de Rennes, estimant que les droits d'accès aux emplacements banalisés s'analysaient comme des autorisations d'occupation temporaire du domaine public, a retiré, à compter du 2 mars 2009, à la société Euroburo et à la société Pierre Noury, l'autorisation d'occuper une ou plusieurs places de stationnement sur le parking d'Isly ; Considérant que la société Euroburo et la société Pierre Noury soutiennent qu'aucun emplacement de stationnement ne leur est matériellement réservé dans le parking d'Isly Colombier et qu'elles ont seulement accès au parking dans la limite des places disponibles ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier et n'est nullement contesté par la COMMUNE DE RENNES que tous les emplacements du parc de stationnement sont affectés à l'usage du public ; qu'ainsi, lesdites sociétés doivent être regardées comme disposant d'un droit d'accès à des places banalisées ; que le simple accès à un emplacement banalisé du parking public, dans la limite des places disponibles, sans qu'une réservation quelconque de ces places puisse être garantie, ne peut être regardé comme donnant lieu à une occupation privative du domaine public ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE RENNES, les droits d'accès en cause ne constituent pas des autorisations d'occupation temporaire du domaine public ; que, dès lors, les décisions litigieuses par lesquelles le maire a retiré à la société Euroburo et à la société Pierre Noury, l'autorisation d'occuper une ou plusieurs places de stationnement sur le parking d'Isly, sont entachées d'illégalité ; Considérant que, par un arrêt du 4 décembre 2007, la Cour a annulé les arrêtés du 13 janvier 2003 et du 13 octobre 2003 du préfet d'Ille-et-Vilaine déclarant cessibles, au profit de la COMMUNE DE RENNES, différents droits réels immobiliers dans le parking d'Isly, au motif que l'opération d'expropriation portait en réalité sur des droits d'accès à des places de stationnement soit banalisées soit privatisées qui ne présentaient pas le caractère de droits réels immobiliers lesquels ne pouvaient, dès lors, faire l'objet d'une telle procédure d'expropriation ; que cet arrêt, s'agissant des droits d'accès à des places de stationnement privatisées, qui ne se confondent pas avec les places en cause dans la présente instance, ajoute qu'il appartenait seulement à l'autorité chargée de la gestion et de la conservation du domaine, si elle s'y croyait fondée, de retirer les autorisations d'occupation en cours ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par la COMMUNE DE RENNES de ce que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 4 décembre 2007 de la Cour serait méconnue, ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE RENNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Euroburo et de la société Pierre Noury, les décisions du 3 décembre 2008 du maire de Rennes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Euroburo et de la société Pierre Noury, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que la COMMUNE DE RENNES demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE RENNES le versement de la somme que la société Euroburo et la société Pierre Noury demandent au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RENNES est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Euroburo et de la société Pierre Noury tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE RENNES (Ille-et-Vilaine), à la société Euroburo et à la société Pierre Noury. '' '' '' '' 2 N° 09NT02331 1

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