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09NT02343

CETATEXT000023494177 J4_L_2010_11_000000902343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494177.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/11/2010, 09NT02343, Inédit au recueil Lebon 2010-11-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02343 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LE BRUN M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 1er octobre 2009, présentée pour Mme Yvonne X épouse Y, demeurant ... par Me Le Brun, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 08-3898 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Brun de la somme de 1 196 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 septembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X épouse Y, de nationalité centrafricaine, interjette appel du jugement du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (...) doit être motivée ; qu'une telle motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'en indiquant avoir, en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993, décidé d'ajourner à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française de la requérante pour lui permettre d'acquérir son autonomie matérielle, ses ressources n'étant constituées que de prestations sociales, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a suffisamment énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles repose sa décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande, il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt de réintégrer dans la nationalité française l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme Y, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement s'est fondé sur ce que les ressources de l'intéressée ne lui permettaient pas de garantir son autonomie matérielle ; que la requérante ne conteste pas qu'à la date des décisions litigieuses, elle n'exerçait pas d'activité professionnelle et que ses ressources provenaient uniquement de prestations sociales ; que, par suite, et alors même qu'elle bénéficie du statut de réfugié, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'apprécier l'opportunité d'accorder la réintégration sollicitée, ne peut être regardé comme ayant entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de ce que postérieurement auxdites décisions, elle a été reconnue travailleur handicapé, a trouvé malgré son handicap un emploi et bénéficie de l'aide financière de sa fille, laquelle a signé le 1er juillet 2009 un contrat à durée indéterminée ; que la circonstance que Mme Y soit assimilée à la communauté française est également sans influence sur la légalité des décisions contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvonne X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NT02343 1

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