← France

09NT02378

CETATEXT000023494178 J4_L_2010_11_000000902378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494178.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre , 12/11/2010, 09NT02378, Inédit au recueil Lebon 2010-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02378 2ème Chambre autres C M. le Prés MINDU DUPLANTIER M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 12 octobre 2009, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 21 octobre 2009, présentés pour M. Paulo X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1388 du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 3 décembre 2007, lui notifiant sept autres décisions portant respectivement retrait de trois, un, deux, un, un, deux et un points à la suite d'infractions commises les 24 février 2005, 6 septembre 2006, 29 mars, 10 mai, 24 mai, 17 octobre et 23 novembre 2007 et l'informant de la perte de son permis de conduire pour défaut de points ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer à son permis de conduire six points dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 4 août 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 3 décembre 2007, lui notifiant sept autres décisions portant respectivement retrait de trois ,un, deux, un, un, deux et un points à la suite d'infractions commises les 24 février 2005, 6 septembre 2006, 29 mars, 10 mai, 24 mai, 17 octobre et 23 novembre 2007 et l'informant de la perte de son permis de conduire pour défaut de points ; que le requérant tant devant le Tribunal que devant la Cour ne conteste que les décisions portant retrait de points de son permis de conduire, à la suite des infractions commises le 6 septembre 2006, les 24 mai, 17 octobre, 23 novembre et 3 décembre 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points des 24 mai, 17 octobre, 23 novembre et 3 décembre 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de la route : (...) le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées (...), à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision (...) n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire ; qu'aux termes de l'article L. 223-1 dudit code : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive et qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire (...), l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende (...) entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une infraction aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, et qu'il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être utilisée, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, que l'article L. 121-3 du code de la route tient pour redevable pécuniairement de l'amende encourue pour ce type de contraventions sans toutefois établir à son égard une présomption de responsabilité pénale ; qu'il appartient donc au destinataire d'un tel avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public ; Considérant, en revanche, que lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé, lequel, ne peut, dès lors, valablement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des contraventions pour excès de vitesse relevées les 24 mai, 17 octobre, 23 novembre et 3 décembre 2007, commises avec un véhicule lui appartenant, M. X a acquitté les amendes forfaitaires correspondantes ; que, dans ces conditions, il ne saurait utilement faire valoir, pour contester les retraits de cinq points dont il a fait l'objet à raison des infractions ainsi sanctionnées, alors même que certains règlements auraient été effectués au moyen de chèques tirés par une tierce personne, qu'il n'était pas le conducteur du véhicule incriminé lors de la commission desdites infractions ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle de retrait de points du 6 septembre 2006 : Considérant, en ce qui concerne l'infraction relevée le 6 septembre 2006, que le requérant produit le deuxième volet de l'avis de contravention qui lui a été remis le jour même, comportant l'ensemble des informations exigées par l'article L. 223-3 précité du code de la route ; que, dès lors, il ne saurait utilement soutenir que l'administration n'a pas satisfait à l'obligation d'information requise par ledit article ; que par suite, le ministre a pu légalement retirer un point du permis de conduire de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer six points au capital de points de son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paulo X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 N° 09NT02378 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.