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09NT02586

CETATEXT000023494179 J4_L_2010_11_000000902586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre , 12/11/2010, 09NT02586, Inédit au recueil Lebon 2010-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02586 2ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MINDU M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu le recours enregistré le 17 novembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 08-4022 du 1er octobre 2009 par lesquels le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé, à la demande de M. X, les décisions par lesquelles le ministre a retiré, respectivement, trois, trois et deux points du capital des points du permis de conduire de l'intéressé à la suite d'infractions commises les 4 juin, 12 juin et 20 décembre 2007, ensemble, la décision du 28 octobre 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X, d'autre part, enjoint à l'administration de restituer les points retirés ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES interjette appel des articles 1 et 2 du jugement du 1er octobre 2009 par lesquels le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé, à la demande de M. X, les décisions par lesquelles le ministre a retiré, respectivement, trois, trois et deux points du capital des points du permis de conduire de l'intéressé à la suite d'infractions commises les 4 juin, 12 juin et 20 décembre 2007, ensemble, la décision du 28 octobre 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X, d'autre part, enjoint à l'administration de restituer les points retirés ; Sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 juin, 12 juin et 20 décembre 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article, les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que lorsqu'un compte fait apparaître, à la suite d'une dernière infraction, un solde de points nul, le service du fichier national du permis de conduire édite les fiches des personnes concernées avant de les transmettre par voie électronique à l'Imprimerie nationale qui procède à leur impression et à leur notification, sous la référence lettre 48S sur laquelle est également apposée, sous forme de fac-similé, la signature du sous-directeur à la sécurité et à la circulation routières ; que cette procédure, dont les étapes successives garantissent qu'une décision 48 ne peut être émise que lorsque la réalité de l'infraction a été établie et lorsqu'il ne reste plus de points attachés à un permis de conduire, met légalement en oeuvre le mécanisme de retraits de points organisé par la loi ; Considérant que la décision dite 48 S du 28 octobre 2008, produite par M. X, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, précise que le requérant a réglé l'amende forfaitaire dont il a été redevable à la suite des infractions commises les 4 juin, 12 juin et 20 décembre 2007 ; que, dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité des infractions commises les 4 juin, 12 juin et 20 décembre 2007 par M. X est établie ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les décisions de retrait de points consécutives auxdites infractions, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'en l'absence de production du relevé d'information intégral, la réalité de ces infractions n'était pas établie ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. -Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant que le ministre produit trois procès-verbaux établis le jour même des infractions relevées à l'encontre de M. X les 4 juin, 12 juin et 20 décembre 2007, dont le troisième volet est un avis de contravention indiquant, notamment, que le retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national du permis de conduire ; que la circonstance invoquée par l'intéressé qu'il a refusé de signer ces procès-verbaux, ce qui est confirmé nécessairement, s'agissant de l'infraction commise le 20 décembre 2007, par la mention par l'agent verbalisateur, qui ne résulte que d'une erreur matérielle ne pas signer, ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intéressé n'a pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; que si, contrairement à l'article L. 225-3 du code de la route qui dispose, dans sa rédaction résultant de l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005, que : Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978., ces documents précisent que le contrevenant peut exercer, auprès du service préfectoral de son domicile, un droit d'accès aux informations concernant son permis de conduire, sans pouvoir en obtenir une copie, cette erreur n'a pu priver l'intéressé de la possibilité de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions sus-énumérées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 juin, 12 juin et 20 décembre 2007 par M. X ; Sur la décision ministérielle du 28 octobre 2008 : Considérant que lors de l'introduction de la demande de M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans, le ministre de l'intérieur avait procédé au retrait de seize points du capital de points du permis de conduire de l'intéressé ; qu'à la suite de l'annulation par ledit tribunal des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 4 juin, 12 juin et 20 décembre 2007, ledit permis était à nouveau affecté d'un capital de huit points, auxquels s'ajoutaient quatre points récupérés à l'issue d'un stage de sensibilisation ; que dès lors que le présent arrêt annule le jugement attaqué, en tant que ce dernier a annulé les trois décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 4 juin, 12 juin et 20 décembre 2007, le capital de points du permis de conduire de l'intéressé est nul ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 28 octobre 2008 constatant l'invalidité du titre de conduite de M. X ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans du 1er octobre 2009 est annulé en tant qu'il a annulé, d'une part, les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES retirant respectivement, trois, trois et deux points du capital de points affectés au permis de conduire de M. X consécutivement aux infractions commises par ce dernier les 4 juin, 12 juin et 20 décembre 2007 et, d'autre part, la décision du 28 octobre 2008 du même ministre constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de ces décisions sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Laurent X. '' '' '' '' 2 N° 09NT02586 1

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