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09NT02614

CETATEXT000023494181 J4_L_2010_11_000000902614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494181.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre , 12/11/2010, 09NT02614, Inédit au recueil Lebon 2010-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02614 2ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MINDU ALLAIN M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 18 novembre 2009, présentée pour M. Hervé X, demeurant la ..., agissant en son nom personnel et en qualité de gérant de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE VIMONT (SCEA) et du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE VIMONT, dont le siège social est la ..., et Mme Jacqueline X, demeurant 3, rue Goethe à Paris

(75116), par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; M. X et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-777 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2007 par lequel le préfet du Calvados a déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la déviation de la route départementale n° 613 sur le territoire des communes de Bellengreville et Vimont ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de M. X ; Considérant que, par arrêté du 27 décembre 2007, le préfet du Calvados a déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la déviation de la route départementale n° 613 sur le territoire des communes de Bellengreville et Vimont ; que M. Hervé X, Mme Jacqueline X, la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE VIMONT et le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE VIMONT relèvent appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Ainsi qu'il est dit aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime : article L. 123-24 du code rural : Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier visées au 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes (...) Le président du conseil général conduit et met en oeuvre la procédure d'aménagement foncier mentionnée au premier alinéa. ; article L. 123-25 : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les dispositions spéciales relatives à l'exécution des opérations d'aménagement foncier réalisées en application de l'article L. 123-24 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-30 du code rural et de la pêche maritime : (...) Lorsque la réalisation d'un ouvrage est envisagée, les conseils généraux des départements intéressés désignent, après avis des commissions départementales d'aménagement foncier, les communes dans lesquelles il y a lieu de constituer les commissions communales d'aménagement foncier en vue de l'application des dispositions des articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 133-1 à L. 133-7. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'expropriation des parcelles nécessaires à la réalisation de la déviation de la route départementale n° 613 aura pour effet d'isoler du reste de l'exploitation de M. X et autres une surface de terres de 122 ha d'un îlot en comprenant 188 ; que si 4 à 5 ha seulement seront prélevés pour former l'assiette de l'ouvrage, la forme irrégulière de plusieurs parcelles en rendra l'exploitation plus difficile ; qu'un allongement de parcours de 7,8 Km résultera du rétablissement de la voie communale n° 1 par un passage inférieur d'une hauteur limitée à 3,50 m ou 4 m, que ne pourront emprunter certains engins agricoles ou de transport d'un gabarit plus important ; que l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté du préfet du Calvados du 27 décembre 2007 est donc susceptible de compromettre la structure de l'exploitation des requérants ; que d'ailleurs l'arrêté a visé, sans toutefois les reprendre dans son dispositif, les dispositions de l'article L. 123-24 du code rural ; que le préfet a reconnu en première instance que l'absence de mention en ce sens ne procédait que d'une erreur matérielle ; qu'en outre, par arrêté du 22 septembre 2008, le président du conseil général du Calvados a, en application de ces dispositions, constitué la commission intercommunale d'aménagement foncier chargée de se prononcer sur l'opportunité d'organiser des opérations d'aménagement foncier en relation avec la déviation dont s'agit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de rechercher si les agriculteurs concernés par l'opération et notamment M. X et autres auraient été en droit d'obtenir du maître de l'ouvrage le bénéfice des aides prévues par les dispositions précitées en cas de disparition ou de grave déséquilibre de leur exploitation, l'autorité administrative était tenue de faire figurer, dans le dispositif de l'arrêté attaqué, l'obligation mise à la charge du maître de l'ouvrage ; qu'en se bornant à viser l'article L. 123-24 du code rural, le préfet du Calvados a entaché son arrêté d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département du Calvados demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 17 septembre 2009 et l'arrêté du préfet du Calvados du 27 décembre 2007 sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Calvados tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à M. X et autres une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X, à Mme Jacqueline X, à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE VIMONT, au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE VIMONT, au département du Calvados et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 N° 09NT02614 1

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