CETATEXT000023494182 J4_L_2010_11_000000902663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/11/2010, 09NT02663, Inédit au recueil Lebon 2010-11-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02663 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOUILLON M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Bouillon, avocat au barreau de Nantes ; M. Xdemande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-7263 du 24 avril 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision confirmative de rejet prise par la même autorité le 22 novembre 2006 sur son recours gracieux formé le 10 novembre 2006 ; 2°) d'annuler la décision du 10 octobre 2006 ; 3°) d'enjoindre à l'autorité ministérielle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Pollono, substituant Me Bouillon, avocat de M. X ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel de l'ordonnance du 24 avril 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 22 novembre 2006 rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant, d'une part, que la demande adressée par M. Xau tribunal administratif, pour être rédigée de façon sommaire, n'en contenait pas moins l'exposé d'un moyen tiré de ce que le ministre avait à tort déclaré irrecevable sa demande de naturalisation au motif qu'il n'avait pas satisfait à la demande qui lui avait été faite de produire les documents afférents à son premier mariage et au divorce constatant la dissolution de ladite union, alors qu'il s'était mépris sur la nature exacte desdits documents ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X comme irrecevable en ce qu'elle était dépourvue de moyens ; que, d'autre part, à supposer que l'auteur de cette ordonnance, qui vise les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ait eu en réalité l'intention d'en faire application, ces dispositions ne sont applicables, en vertu de l'article 12 du décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 dont elles sont issues, qu'aux demandes enregistrées à compter du 1er janvier 2007 alors que la demande de M. X a été enregistrée le 12 décembre 2006 ; qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. Xdevant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la décision du 10 octobre 2006 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. X a été signée par Mme Y, adjointe au chef du second bureau des naturalisations ; que par décret du 14 avril 2005, régulièrement publié au journal officiel du 16 avril 2005, M. Patrick Butor a été nommé directeur de la population et des migrations ; que par arrêté du 19 septembre 2005, régulièrement publié au journal officiel du 27 septembre 2005, Mme Y a reçu délégation du directeur de la population et des migrations à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, tous les actes relatifs aux affaires relevant de ses attributions, à l'exclusion des décrets ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 47 du décret susvisé du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable à l'espèce : A réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations (...) examine si les conditions requises par la loi sont remplies. Dans la négative, il déclare la demande irrecevable. (...) et qu'aux termes de l'article 37 du même décret, dans sa rédaction applicable à l'espèce : La demande est accompagnée des pièces suivantes : (...) 6° Le cas échéant, la copie intégrale du ou des actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures (...) ; Considérant que, par la décision contestée du 10 octobre 2006, le ministre chargé des naturalisations a déclaré irrecevable la demande de M. X au motif qu'il n'avait pas satisfait à la demande qui lui avait été faite, le 3 août 2006, de produire l'original de l'acte de mariage de sa première union, mentionnant la filiation des deux époux, émanant des autorités d'état civil du lieu de l'évènement, dans la langue officielle du pays ainsi que l'original de l'acte de divorce prononçant la dissolution de sa première union émanant des autorités l'ayant établi dans la langue officielle du pays ; Considérant que si M. X soutient ne pas avoir compris qu'il devait joindre à sa demande de naturalisation des documents relatifs à sa première union, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 3 août 2006, le ministre a demandé à l'intéressé, de manière claire et non ambiguë, de lui transmettre l'original de l'acte de mariage de sa première union ainsi que l'original du jugement de divorce de cette première union ; que les documents réclamés se rattachaient à la vérification des conditions de recevabilité requises par la loi ; que M. X ne peut sérieusement soutenir que la locution adverbiale le cas échéant, mentionnée à l'article 37-6° précité du décret du 30 décembre 1993, confère à la production de la copie intégrale du ou des actes de mariage ainsi que des pièces de nature à justifier la dissolution des unions antérieures, un caractère facultatif ; que M. X ne conteste pas ne pas avoir transmis lesdits documents avant que n'ait été prise la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, le ministre, qui était tenu de vérifier si l'intéressé remplissait les conditions de recevabilité requises par la loi, mais n'a pas été en mesure de procéder à cette vérification, a fait une exacte application des dispositions précitées en déclarant irrecevable, pour ce motif, la demande de naturalisation de M. X ; que la circonstance que M. X a produit postérieurement les documents sollicités est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. X réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le paiement à l'Etat de la somme que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire demande au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes du 24 avril 2009 est annulée. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NT02663 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.