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09NT02736

CETATEXT000023494184 J4_L_2010_11_000000902736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494184.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/11/2010, 09NT02736, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02736 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS PRIGENT Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2489 en date du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005 et d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que M. X, qui a exploité à Crouay (Calvados) une discothèque à l'enseigne Le Cosmos du 1er juillet 1999 au 30 juin 2005, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005, à l'issue de laquelle l'administration a écarté la comptabilité comme non probante, reconstitué les chiffres d'affaires des exercices contrôlés et assujetti M. X à des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; que M. X interjette appel du jugement en date du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions dont s'agit ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis, (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ; Considérant que les vices de forme ou de procédure dont sont entachés l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est, en tout état de cause, inopérant au soutien de la demande de M. X en décharge des impositions en litige ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que celle-ci a examiné les différents arguments présentés par M. X qu'elle a cependant écartés en l'absence de production par l'intéressé de justificatifs à l'appui de ses allégations ; Considérant, en second lieu, d'une part, que M. X ne conteste pas le caractère non probant de sa comptabilité ; d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a assis les impositions en litige sur le montant des recettes que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires avait recalculées en appliquant aux achats revendus un coefficient de marge brute de 4,30 correspondant à la moyenne de la fourchette basse de marge brute réalisée par des discothèques du Calvados ; qu'elle s'est ainsi conformée à l'avis de la commission ; que, par suite, il appartient au contribuable, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires du bar de la discothèque Le Cosmos à partir des informations communiquées par le contribuable, en effectuant le relevé exhaustif des achats de boissons ainsi que des inventaires des stocks au début et à la fin de chaque exercice pour déterminer le montant des achats revendus auxquels il a appliqué les tarifs de vente indiqués par le requérant ; que si M. X soutient que la répartition entre les ventes à la bouteille et les ventes au verre doit se faire à hauteur respectivement de 80 % et 20 %, au lieu de 75 % et 25 % retenus par l'administration, il ne fournit pas d'élément justificatif à l'appui de ses allégations ; que les éléments avancés en ce qui concerne les boissons offertes à la clientèle et la consommation du personnel ne permettent pas de remettre en cause la proportion de consommations non facturées retenue par le vérificateur ; qu'enfin, s'il l'allègue, le requérant n'établit pas que le mode d'exploitation sous forme de location-gérance de la discothèque a eu une incidence particulière sur l'activité de cette dernière ; que, dans ces conditions, M. X n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des recettes reconstituées par l'administration au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT02736 2 1

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