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09NT02776

CETATEXT000023494185 J4_L_2010_11_000000902776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494185.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre , 12/11/2010, 09NT02776, Inédit au recueil Lebon 2010-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02776 2ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MINDU ROUCH M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) ARIZONA INVESTISSEMENTS, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 103, rue du Faubourg Saint-Denis à Paris

(75010), par Me Rouch, avocat au barreau de Paris ; la SARL ARIZONA INVESTISSEMENTS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4499 du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Germain-du-Puy (Cher) du 4 décembre 2008 décidant la vente de terrains et de locaux aux sociétés Socapriim et JMP Expansion ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-du-Puy une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Casadeï-Jung, avocat de la commune de Saint-Germain-du-Puy ; Considérant que, par délibération du 28 novembre 2005, le conseil municipal de Saint-Germain-du-Puy (Cher) a décidé la vente d'un ensemble immobilier composé de locaux industriel et d'un terrain sis 565, route de la Charité et d'autoriser le maire à engager des discussions à cette fin avec les sociétés Socapriim et JMP Expansion ; que, par délibération du 27 juin 2008, il a également étendu les discussions à la SARL ARIZONA INVESTISSEMENTS, qui venait de présenter une offre ; que celle-ci relève appel du jugement du 23 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Germain-du-Puy du 4 décembre 2008 décidant la vente de l'ensemble immobilier susmentionné aux sociétés Socapriim et JMP Expansion ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : (...) Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les offres d'achat soumises à la commune de Saint-Germain-du-Puy par la SARL ARIZONA INVESTISSEMENTS et les sociétés Socapriim et JMP Expansion proposaient le même prix de 1 890 000 euros ; que, bien que l'offre de la SARL ARIZONA INVESTISSEMENTS ait rappelé expressément le versement d'une participation de 100 000 euros pour l'aménagement d'un terre-plein, ce versement sera en réalité dû par tout bénéficiaire du permis de construire au titre de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme ; que si aucune des deux offres n'était assortie de conditions suspensives, elles comportaient toutes les deux une condition résolutoire tenant à l'obtention par l'acheteur de l'autorisation de la Commission départementale d'aménagement commercial compétente ; qu'il résulte des mentions portées sur la délibération contestée que, pour décider de retenir l'offre présentée par les sociétés Socapriim et JMP Expansion, le conseil municipal s'est fondé sur les modalités de paiement du prix proposées et le délai prévu pour déposer une demande d'autorisation auprès de la commission susmentionnée ; que ces sociétés s'engageaient à procéder à un paiement en trois versements, respectivement à la signature de l'acte authentique, en avril 2009 et le 30 octobre 2009, et à formuler une demande d'autorisation au cours du 1er semestre 2009 ; qu'en revanche, la société requérante ne proposait que le versement d'une somme de 1 000 000 d'euros à la signature de l'acte authentique et du solde après délivrance de l'autorisation qu'elle estimait être en mesure de demander au plus tard 16 mois suivant cette signature ; que, contrairement à ce que soutient la SARL ARIZONA INVESTISSEMENTS, la circonstance que son offre ne prévoyait pas de condition suspensive, n'impliquait pas que la commune de Saint-Germain-du-Puy aurait été en droit de conserver la somme de 1 000 000 euros correspondant au premier versement en cas de résolution de la vente causée par l'impossibilité d'obtenir l'autorisation demandée à la CDAC, dès lors qu'elle n'avait pas entendu écarter l'application des dispositions de l'article 1183 du code civil selon lesquelles la condition résolutoire oblige le créancier à restituer ce qu'il a reçu dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive ; que la SARL ARIZONA INVESTISSEMENTS ne peut utilement exciper des modalités d'exécution de la délibération en litige, qui sont sans incidence sur sa légalité ; que la commune n'était pas tenue de l'informer de ce que des pourparlers étaient en cours avec un autre candidat à l'acquisition ; que, dès lors, le conseil municipal de Saint-Germain-du-Puy n'a entaché sa délibération du 4 décembre 2008 d'aucune erreur manifeste d'appréciation en décidant la vente de l'ensemble immobilier susmentionné aux sociétés Socapriim et JMP Expansion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ARIZONA INVESTISSEMENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Germain-du-Puy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL ARIZONA INVESTISSEMENTS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL ARIZONA INVESTISSEMENTS la somme de 1 500 euros que la commune de Saint-Germain-du-Puy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL ARIZONA INVESTISSEMENTS est rejetée. Article 2 : La SARL ARIZONA INVESTISSEMENTS versera à la commune de Saint-Germain-du-Puy une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) ARIZONA INVESTISSEMENTS et à la commune de Saint-Germain-du-Puy(Cher). Une copie en sera, en outre, adressée à la société Socapriim et à la société JMP Expansion. '' '' '' '' 2 N° 09NT02776 1

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