CETATEXT000023494186 J4_L_2010_11_000000903052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/11/2010, 09NT03052, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT03052 1ère Chambre C Mme MASSIAS MERCIER Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Mercier, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-493 en date du 13 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2003 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : (...) 1ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : (...) Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception des courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ; Considérant que M. X, qui exerce la profession d'agent général d'assurances, a opté en faveur du régime prévu par les dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts pour la détermination du revenu imposable qu'il a tiré de cette activité au cours des années 2001 à 2003 ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, le vérificateur a remis en cause la validité de cette option en se fondant sur la circonstance que l'intéressé percevait, en sa qualité d'associé de la SARL de famille La Fine Bouche, qui exerce une activité de vente d'épicerie fine, des revenus professionnels autres que ceux résultant de son activité d'agent d'assurances ; Considérant que par revenus professionnels au sens des dispositions précitées du 1ter de l'article 93 du code général des impôts, il y a lieu d'entendre tous les revenus que peut procurer à l'intéressé l'exercice d'une activité de caractère professionnel, y compris dans l'hypothèse où les résultats de celle-ci sont déficitaires, à la seule exception des revenus procurés par la gestion ordinaire d'un patrimoine immobilier ou mobilier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL La Fine Bouche a opté pour le régime des sociétés de personnes conformément aux dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts ; que, dès lors, l'activité de cette société qui présente un caractère commercial, doit, du point de vue fiscal, être regardée comme exercée par chaque associé quand bien même il ne participerait pas effectivement à la direction de l'exploitation ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la rémunération des parts sociales détenues par M. X dans la société provenait d'une activité professionnelle et faisait obstacle à l'exercice de l'option prévue par l'article 93 du code général des impôts ; que les circonstances alléguées par M. X que les revenus issus de la SARL La Fine Bouche n'ont pas été soumis à cotisations sociales et sont moins importants que ceux résultant de son activité d'agent d'assurances sont, en elles-mêmes, sans incidence sur le caractère professionnel ou non des revenus en litige ; Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement se référer aux dispositions de l'article 151 nonies et du 1bis du I de l'article 156 du code général des impôts lesquelles sont étrangères à l'application des dispositions précitées de l'article 93 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT03052 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.