CETATEXT000023494190 J4_L_2010_11_000001000092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/11/2010, 10NT00092, Inédit au recueil Lebon 2010-11-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00092 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ WERTHE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 13 janvier 2010, présentée pour M. Noureddine X, demeurant ..., par Me Werthe, avocat au barreau de Besançon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-264 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X au motif que celui-ci a commis plusieurs infractions à la circulation routière, alors que ces infractions sont anciennes et sans gravité, l'intéressé étant par ailleurs parfaitement intégré en France, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 12 mars 2000, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; le ministre conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de M. X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande, il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement s'est fondé sur la circonstance que celui-ci a fait l'objet de procédures pour conduite sans port de la ceinture de sécurité le 20 mai 2003 à Jasseron et le 14 mars 2005 à Héricourt et de procédures pour excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h, le 10 juin 2004 à Héricourt, et pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h, le 23 novembre 2004 à Phaffans ; Considérant que M. X ne nie pas l'exactitude matérielle de ces faits ; que, contrairement à ce qu'il soutient, ceux-ci, qui se sont déroulés de manière répétée de quatre à deux ans avant la date de la décision contestée, ne peuvent être regardés comme anciens ou isolés ; que, par suite, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que le requérant excipe de son intégration en France, décider d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le paiement à l'Etat de la somme que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire demande au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noureddine X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT00092 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.