CETATEXT000023494191 J4_L_2010_11_000001000136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494191.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/11/2010, 10NT00136, Inédit au recueil Lebon 2010-11-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00136 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CEBRON DE LISLE M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu I°), sous le n° 10NT00136, la requête enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE VILLEDOMER
(37110), représentée par son maire en exercice, par Me Cebron de Lisle, avocat au barreau de Tours ; la COMMUNE DE VILLEDOMER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 07-2617 et 07-4157 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X et de M. Y et autres, la délibération du 1er juin 2007 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X et M. Y et autres devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre solidairement à la charge de M. X, de M. Y, de M. Smith, de M. Z, de M. A et de M. et Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu II°), sous le n° 10NT00182, la requête enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE VILLEDOMER
(37110), représentée par son maire en exercice, par Me Cebron de Lisle, avocat au barreau de Tours ; La COMMUNE DE VILLEDOMER demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°s 07-2617 et 07-4157 du 18 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X et de M. Y et autres, la délibération du 1er juin 2007 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n°s 10NT00136 et 10NT00182 présentées par la COMMUNE DE VILLEDOMER (Indre-et-Loire) sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 10NT00136 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme : L'Etat, les régions, les départements (...) sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture (...). Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers ; qu'aux termes de l'article L. 123-9 du même code : Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration (...). ; Considérant que par le jugement attaqué du 18 décembre 2009, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du 1er juin 2007 du conseil municipal de Villedômer approuvant le plan local d'urbanisme de la commune au seul motif qu'il n'était pas établi que la Chambre de commerce et d'industrie d'Indre-et-Loire et la Chambre des métiers d'Indre-et-Loire avaient été destinataires du projet de plan local d'urbanisme arrêté par délibération du 28 juillet 2006 du conseil municipal ; que la COMMUNE DE VILLEDOMER produit toutefois devant la Cour les courriers adressés le 5 septembre 2006 par le maire, respectivement, au président de la chambre de commerce et d'industrie et au président de la chambre des métiers considérées, par lesquels il leur transmettait le projet de plan local d'urbanisme arrêté par la délibération susmentionnée du 28 juillet 2006 ; qu'ainsi, la commune a satisfait à l'exigence posée par les dispositions des articles L. 121-4 et L. 123-9 précités du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur le motif sus-rappelé pour annuler la délibération du 1er juin 2007 du conseil municipal de Villedômer ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y et autres et par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ; Considérant qu'il ressort des pièces produites devant la Cour que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, la délibération du 25 juin 2004 du conseil municipal de Villedômer prescrivant la révision du plan local d'urbanisme a été communiquée aux personnes publiques associées et notamment au préfet, au président de la région Centre, au président du conseil général d'Indre-et-Loire, au président de la communauté de communes du Castelrenaudais et aux présidents des chambres consulaires ; Considérant en deuxième lieu que par lettre du 4 octobre 2004, le président du conseil régional a informé le maire de sa volonté de ne pas être associé à l'élaboration dudit plan ; que, dans ces conditions, la région ne pouvait être regardée comme personne associée à l'élaboration de ce plan au sens de l'article L. 121-24 précité du code de l'urbanisme ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article L. 123-9 de ce même code prescrivant la soumission pour avis du projet de plan arrêté aux personnes publiques associées à son élaboration auraient été méconnues en l'absence de communication du plan arrêté au président de la région Centre doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe. Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture et, le cas échéant, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et du centre régional de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. (...) ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de l'ancien maire de la commune datée du 7 octobre 2008, que la consultation du document de gestion de l'espace agricole et forestier d'Indre-et-Loire, approuvé par arrêté préfectoral du 18 juillet 2005, a été effectuée par le maire sur le site informatique de la préfecture pendant la phase d'élaboration du plan et non postérieurement à son approbation ; que, d'autre part, le plan local d'urbanisme contesté ne comporte aucune réduction des espaces agricoles et forestiers existants, mais au contraire, ainsi que le rappelle le rapport de présentation, une diminution des surfaces constructibles ; que, par suite, le maire n'était pas tenu de recueillir l'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité ni celui du centre régional de la propriété forestière avant l'approbation du plan ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de l'absence, dans le rapport de présentation du plan, de tableau précisant l'évolution des superficies de chaque zone par rapport au plan d'urbanisme précédent est inopérant dès lors qu'aucune disposition du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée n'imposait une telle obligation ; Considérant, en cinquième lieu, d'une part, que le moyen tiré de l'absence de mention dans le rapport de présentation d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, d'autre part, si les annexes jointes au dossier d'enquête publique conformément aux dispositions du 3° de l'article R. 123-14 du code de l'urbanisme comprennent les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement, mais n'indiquent pas l'emplacement retenu pour la déchetterie, une telle omission ne revêt pas de caractère substantiel dès lors qu'en tout état de cause, l'existence et l'emplacement de la déchetterie sont précisés dans le rapport de présentation ; Considérant, en sixième lieu, qu'il n'est pas établi qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, l'avis du préfet et celui du représentant de la société nationale des chemins de fer français n'auraient pas été pris en compte lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 2 janvier au 2 février 2007 ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer (...) 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 dudit code dans sa rédaction alors applicable : Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du (...) programme local de l'habitat. (...) ; Considérant, d'une part, que si M. Y et autres soutiennent que le plan local d'urbanisme critiqué ne permet pas de répondre à l'objectif fixé par le plan local de l'habitat de la communauté de communes du Castelrenaudais, prévoyant la réalisation de cinquante-huit logements au total sur le territoire de la commune de Villedômer à l'horizon 2012, il ressort du rapport de présentation dudit plan que la réalisation de six logements neufs par an sur le territoire communal est compatible avec le plan local de l'habitat, compte tenu d'une opération communale de trente-cinq logements en cours de réalisation lors de l'approbation du PLU ; que, d'autre part, le plan contesté prévoit la réalisation de sept logements sociaux dans un programme de construction en cours de réalisation ainsi que le développement d'une offre diversifiée de logements dans quatre hameaux ; que, dans ces conditions, eu égard au nombre d'habitants de la commune, le plan local d'urbanisme doit être regardé comme satisfaisant à l'objectif de mixité sociale fixé par l'article L. 121-1 précité du code de l'urbanisme ; Considérant, en huitième lieu, que la zone NB de l'ancien plan d'occupation des sols environnant le hameau des Gâts est reclassée en zone A dans le PLU approuvé ; qu'à cet égard, le rapport de présentation précise que les possibilités de construction précédemment offertes par certaines zones NB avaient été fortement réduites dans le nouveau document d'urbanisme afin ne pas empiéter sur l'espace agricole ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que pour procéder à ce reclassement, les auteurs du plan se seraient cru tenus par les observations exprimées par le préfet dans le document dit porter à connaissance selon lesquelles les zones NB situées dans les hameaux de Houssaye, le Banny et les Gâts devaient être requalifiées en zones agricoles ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée Y K 142 de plus de quatre hectares dont M. X est propriétaire est située au sein d'un vaste espace agricole ; que, par suite, la commune a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation la classer en zone A, alors même qu'elle jouxte en son extrémité sud un hameau classé en zone AU ; que M. X, qui n'a aucun droit au maintien du classement retenu par le plan d'urbanisme précédent, ne saurait utilement se prévaloir de ce que sa parcelle était antérieurement inscrite dans une zone NB d'habitat dispersé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VILLEDOMER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du 1er juin 2007 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme ; Sur la requête n° 10NT00182 : Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 18 décembre 2009 du Tribunal administratif d'Orléans, les conclusions de la requête n° 10NT00182 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre solidairement à la charge de M. X et M. Y, de M. Smith, de M. Z, de M. A et de M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE VILLEDOMER et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE VILLEDOMER, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Y, M. Smith, M. Z, M. A et M. et Mme B demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 décembre 2009 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. X et M. Y et autres devant le Tribunal administratif d'Orléans sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10NT00182. Article 4 : M. X, M. Y, M. Smith, M. A, M. Z et M. et Mme B verseront solidairement à la COMMUNE DE VILLEDOMER une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de M. Y, M. Smith, M. A, M. Z et M. et Mme B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VILLEDOMER (Indre-et-Loire), à M. Claude Y, à M. Claude-Henri Smith, à M. Eric A, à M. Michel Z, à M. et Mme B et à M. Jean-Claude X. '' '' '' '' 2 N° 10NT00136 et 10NT00182 1