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10NT00157

CETATEXT000023494192 J4_L_2010_11_000001000157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/11/2010, 10NT00157, Inédit au recueil Lebon 2010-11-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00157 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET MARIE-DOUTRESOULLE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu I, sous le n° 10NT00157, la requête enregistrée le 25 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE CHEVREVILLE

(50600), représentée par son maire en exercice, par Me Marie-Doutressoulle, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE CHEVREVILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1078 du 27 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de la société RTE EDF Transport, annulé l'arrêté du 25 février 2008 du maire de Chèvreville (Manche) portant protection des habitants et de leurs élevages et mis une somme de 1 000 euros à la charge de la COMMUNE DE CHEVREVILLE ; 2°) de rejeter la demande de la société RTE EDF Transport devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de la société RTE EDF Transport la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu II, sous le n° 10NT00158, la requête enregistrée le 25 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE CHEVREVILLE
(50600), représentée par son maire en exercice, par Me Marie-Doutressoulle, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE CHEVREVILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 08-1715 et 08-2587 du 27 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, sur la demande de la société RTE EDF Transport et sur déféré du préfet de la Manche, annulé l'arrêté du maire de Chèvreville du 22 mai 2008 interdisant tous travaux de construction d'une ligne à très haute tension dans l'attente d'études ; 2°) de rejeter la demande de la société RTE EDF Transport et le déféré du préfet de la Manche devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de la société RTE EDF Transport et de l'Etat les sommes, respectivement, de 1 500 euros et de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la charte de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ; Vu l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Doutressoulle, avocat de la COMMUNE DE CHEVREVILLE ; - et les observations de Me Jarry, substituant Me Scanvic, avocat de la société RTE EDF Transport ; Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE CHEVREVILLE (Manche) présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par un arrêté du 28 février 2008, le maire de Chèvreville a interdit l'implantation de la ligne à très haute tension "Cotentin-Maine" à moins de 500 mètres des habitations et de 300 mètres des stabulations d'élevage et soumis la société RTE EDF Transport à un régime d'indemnisation en cas d'impossibilité pour celle-ci de respecter ces contraintes ; que par un arrêté du 22 mai 2008, il a interdit tous travaux de construction d'une ligne à très haute tension jusqu'à ce que soient achevées certaines études ; que la COMMUNE DE CHEVREVILLE relève appel des jugements du 27 novembre 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Caen a, sur les demandes de la société RTE EDF Transport et le déféré du préfet de la Manche, annulé les arrêtés des 28 février et 22 mai 2008 ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 février 2008 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 avril 2008, le président de la délégation spéciale instituée par le préfet de la Manche en application de l'article L. 2121-35 du code général des collectivités territoriales, a prononcé le retrait de l'arrêté du 28 février 2008 du maire de Chèvreville, dont la société RTE EDF Transport avait demandé l'annulation au Tribunal administratif de Caen par une demande enregistrée le 23 avril 2008 ; que, cependant, la COMMUNE DE CHEVREVILLE ne démontre pas, alors que ce point est précisément contesté par la société RTE EDF Transport que cet arrêté du 7 avril 2008, de nature réglementaire, s'il a été transmis au préfet, a fait l'objet d'une publication et est donc par là même entré en vigueur ; qu'elle ne peut utilement faire valoir que ce retrait a été prononcé avant expiration du délai de recours et a été notifié à la société RTE EDF Transport ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la demande de la société RTE EDF Transport dirigée contre l'arrêté du 28 février 2008 était dépourvue d'objet et ainsi irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 28 février et 22 mai 2008 : Considérant qu'en application de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé de la police municipale laquelle a, en application de l'article L. 2212-2 du même code : "pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure" ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 15 juin 1906 susvisée : "Des règlements d'administration publique, rendus sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des travaux publics, du ministre chargé du commerce, de l'industrie, des postes et télécommunications, du ministre de l'agriculture et du ministre des armées et, en outre, sur le rapport du ministre de l'économie et des finances pour les règlements de l'alinéa 7 et de l'article 3 bis, déterminent : (...) 6° les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation des distributions d'énergie" ; que l'article 19 de la même loi dispose que : "Des arrêtés pris par le ministre chargé des travaux publics et le ministre chargé du commerce, de l'industrie, des postes et télécommunications et par le ministre de l'air, après avis du comité d'électricité, déterminent les conditions techniques auxquelles devront satisfaire les distributions d'énergie au point de vue de la sécurité des personnes et des services publics intéressés, ainsi qu'au point de vue de la protection des paysages. Ces conditions seront soumises à une révision annuelle" ; Considérant que, s'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, la police spéciale des distributions d'énergie a été attribuée aux ministres intéressés par la loi du 15 juin 1906 ; qu'en l'absence de péril imminent, le maire ne saurait s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale, laquelle peut s'exercer sur la ligne à très haute tension "Cotentin-Maine" qui sera intégrée au réseau public de transport d'électricité dont le développement, l'exploitation et l'entretien ont été concédés par l'Etat par convention du 27 novembre 1958 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une procédure de concertation préalable, le fuseau de moindre impact du projet de ligne à très haute tension "Cotentin-Maine" a été adopté le 14 décembre 2007 avant d'être entériné le 7 avril 2008 par le ministre en charge de l'énergie pour permettre la constitution ultérieure du dossier de déclaration d'utilité publique ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, les travaux de construction n'ayant pas commencé et le tracé de la ligne n'étant d'ailleurs pas précisément déterminé, les risques présentés par cet ouvrage ne menaçaient d'aucun péril imminent la COMMUNE DE CHEVREVILLE ; que celle-ci ne peut utilement se prévaloir des irrégularités éventuelles ayant pu affecter la procédure de concertation préalable à la définition du fuseau de moindre impact ou visant à mettre en compatibilité les plan d'occupation des sols ou les plans locaux d'urbanisme des communes traversées par la ligne à très haute tension ; que, par suite, en édictant, par les arrêtés des 28 février et 22 mai 2008, les prescriptions susmentionnées relatives à l'implantation de la ligne à très haute tension "Cotentin-Maine", le maire de Chèvreville a excédé les pouvoirs de police qu'il tient du code général des collectivités territoriales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : "Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage." ; que ces dispositions de valeur constitutionnelle s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs ; que le principe de précaution qu'elles instituent ne saurait cependant justifier les mesures prises par le maire de Chèvreville dans ses arrêtés des 28 février et 22 mai 2008 dès lors que, ainsi qu'il a été dit, ce dernier n'était pas compétent pour agir sur le fondement de son pouvoir de police générale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHEVREVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a annulé les arrêtés du maire de Chèvreville des 28 février et 22 mai 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat et de la société RTE EDF Transport, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE CHEVREVILLE réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHEVREVILLE la somme que la société RTE EDF Transport demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE CHEVREVILLE sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par la société RTE EDF Transport tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHEVREVILLE, à la société anonyme RTE EDF Transport et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2010, à laquelle siégeaient : '' '' '' '' 2 N° 10NT00157 et 10NT00158 1

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