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CETATEXT000023494193 J4_L_2010_11_000001000400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494193.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 25/11/2010, 10NT00400, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00400 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C CERNIER Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 24 et 25 février 2010, présentés par M. Armand Serge X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-222 en date du 28 janvier 2010 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2010 du préfet du Loiret décidant sa reconduite à la frontière et fixant un pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 24 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Cernier, avocat de M. X ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-2-1 du code de justice administrative, applicable au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance : (...) - 3º Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant congolais, a reçu notification de l'arrêté du préfet du Loiret décidant sa reconduite à la frontière le 22 janvier 2010, alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt d'Orléans ; qu'il n'est pas contesté qu'il a déposé dans le délai de quarante-huit heures institué par l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auprès de l'autorité pénitentiaire, un recours contre cet arrêté ; qu'eu égard à l'incapacité où il se trouvait d'assurer lui-même l'acheminement de son recours, et alors qu'il a accompli toutes diligences pour que celui-ci soit enregistré en temps utile, la circonstance que celui-ci ne soit parvenu au tribunal administratif d'Orléans que le 25 janvier 2010, soit après l'expiration du délai ci-dessus mentionné, ne permet pas de le regarder comme tardif ; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans l'a rejeté comme irrecevable pour cause de tardiveté ; qu'il s'ensuit que le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X tant devant le tribunal administratif d'Orléans que devant la cour ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions prises sur le fondement desdites dispositions et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant à l'encontre de l'arrêté litigieux en date du 22 janvier 2010 ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision contestée, le préfet du Loiret ne se soit pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que s'il l'allègue, M. X n'établit ni résider en France depuis près de vingt ans ni vivre en concubinage depuis plusieurs années avec une ressortissante française ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à mener une vie familiale normale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que si M. X soutient qu'il suit un traitement médical dans un établissement public de santé qui ne peut être dispensé dans son pays d'origine, le certificat médical qu'il produit, qui ne précise ni la nature ni la gravité de la pathologie dont il souffre n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins dont il aurait besoin seraient indisponibles dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 511-4 10° doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; que cet article stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. X soutient que du fait qu'il est recherché par les autorités de son pays sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun élément susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour au Congo ; que par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant un pays à destination duquel il devra être reconduit ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme demandée par le préfet du Loiret sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 10-222 en date du 28 janvier 2010 du magistrat délégué par le président du Tribunal d'Orléans est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armand Serge X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie pour information sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' N° 10NT004002

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