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10NT00611

CETATEXT000023494196 J4_L_2010_11_000001000611 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/11/2010, 10NT00611, Inédit au recueil Lebon 2010-11-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00611 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CHARTRELLE M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 30 mars 2010, présentée pour Mme Saliou Dian X, demeurant ..., par Me Chartrelle, avocat au barreau d'Amiens ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3974 du 5 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 5 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors les cas prévus à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : Si le ministre en charge des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions le ministre en charge des naturalisations apprécie l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de son examen d'opportunité, le ministre peut légalement prendre en compte la situation professionnelle et matérielle du demandeur ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, Mme X, enceinte de son 4ème enfant, ne justifiait d'aucune activité professionnelle ; que si son conjoint bénéficiait d'un contrat d'avenir, celui-ci, d'une durée déterminée de 9 mois et à temps partiel, ne lui permettait pas de justifier de revenus stables et suffisants ; que la perception de prestations sociales ne permettait pas à Mme X d'acquérir une autonomie matérielle ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que Mme X préférerait à l'avenir rester au foyer auprès de ses enfants et que sa dernière grossesse ne lui permettait pas d'effectuer les démarches nécessaires à l'obtention d'un emploi, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme X tendant au réexamen de sa demande doivent, des lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saliou Dian X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT00611 1

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