CETATEXT000023494197 J4_L_2010_11_000001000789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494197.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/11/2010, 10NT00789, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00789 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS ROUXEL Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour Mme Tarana X épouse Y, demeurant ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3193 en date du 15 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que l'arrêté contesté qui vise les textes applicables, relève que Mme Y, de nationalité azérie, a été déboutée du statut de réfugié par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 avril 2008, confirmée le 12 février 2009 par la Cour nationale du droit d'asile, expose sa situation familiale et précise que l'intéressée ne justifie pas faire l'objet de menaces ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il comporte, ainsi, l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde et est, en conséquence, suffisamment motivé ; Considérant que les critiques formulées par Mme Y à l'encontre de la décision de refus de séjour dont a fait l'objet son époux sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté statuant sur sa propre situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Y, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tarana X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT00789 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.