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10NT00790

CETATEXT000023494198 J4_L_2010_11_000001000790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/41/CETATEXT000023494198.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/11/2010, 10NT00790, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00790 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS ROUXEL Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour M. Nemat X, demeurant ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3192 en date du 15 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que l'arrêté contesté qui vise les textes applicables, relève que M. X, de nationalité azérie, a été débouté du statut de réfugié par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2006, confirmée le 12 février 2009 par la Cour nationale du droit d'asile, expose sa situation familiale et précise que l'intéressé ne justifie pas faire l'objet de menaces ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il comporte, ainsi, l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde et est, en conséquence, suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus, ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté contesté du 30 avril 2009, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour consécutivement au rejet de la demande d'asile de l'intéressé ; qu'il n'est pas contesté que la demande par laquelle le requérant a sollicité sa régularisation au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est parvenue à la préfecture que le 5 mai 2009, soit postérieurement à l'arrêté en litige ; que cette demande a également été rejetée par une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 19 mai 2009 à l'encontre de laquelle M. X n'a cependant présenté aucune demande d'annulation ; que, par suite, l'intéressé ne peut utilement invoquer, à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté contesté du 30 avril 2009, la circonstance que le préfet n'aurait pas examiné sa seconde demande de titre de séjour, ni transmis celle-ci à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nemat X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT00790 2 1

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