CETATEXT000023494200 J4_L_2010_11_000001000947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/11/2010, 10NT00947, Inédit au recueil Lebon 2010-11-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00947 2ème Chambre exécution décision justice adm C M. MILLET BOUSQUET M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2009, la lettre par laquelle la COMMUNE DE QUIBERON (Morbihan) a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 06-1346 rendu le 24 avril 2007 par le Tribunal administratif de Rennes ; Vu, enregistré le 19 avril 2010, la lettre par laquelle M. et Mme X demeurant 196, avenue du Bois de Verrières à Antony
(92160)informent la Cour que, estimant erronés le jugement susvisé du Tribunal administratif de Rennes, l'arrêt de la Cour du 5 février 2008 et la décision du Conseil d'Etat du 18 mars 2009, ils n'envisagent pas d'exécuter ledit jugement ; Vu l'ordonnance du 27 avril 2010 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; Vu, enregistré le 31 mai 2010, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE QUIBERON, représentée par son maire en exercice, par Me Lahalle, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE QUIBERON demande à la Cour : 1°) d'enjoindre à M. et Mme X ainsi qu'à tous occupants de leur chef, d'évacuer la venelle dépendant du domaine public communal qu'ils occupent illégalement, de procéder à leurs frais à la destruction du muret et de la porte construits sur le domaine public, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et d'autoriser la commune à y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Ménager, substituant Me Lahalle, avocat de la COMMUNE DE QUIBERON ; Considérant que lorsqu'elle dispose des moyens juridiques lui permettant de faire exécuter les obligations d'une personne privée, l'administration ne peut renoncer à les utiliser et demander à sa place au juge de prendre les mesures nécessaires ; Considérant que par un jugement du 24 avril 2007, le Tribunal administratif de Rennes a enjoint à M. et Mme X d'évacuer la venelle dépendant du domaine public de la COMMUNE DE QUIBERON qu'ils occupent illégalement et de procéder à leurs frais à la destruction, d'une part, du muret construit entre la place Léry et la place d'Armor, d'autre part, de la porte de la venelle empêchant la circulation des riverains, précisant que, passé le délai de quinze jours, il pourrait y être procédé d'office avec le concours de la force publique ; que ce jugement a définitivement acquis l'autorité de la chose jugée dès lors que, par son arrêt du 5 février 2008, la Cour a rejeté l'appel formé par M. et Mme X ; que par décision du 18 mars 2009, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation introduit par les intéressés contre l'arrêt de la Cour ; Considérant qu'il est constant qu'à la date du présent arrêt, M. et Mme X, s'ils ont retiré la porte interdisant l'accès à la venelle litigieuse, n'ont ni évacué cette dernière ni détruit le muret édifié à son entrée ; que, toutefois, la COMMUNE DE QUIBERON disposant déjà, en application du jugement susvisé du Tribunal administratif de Rennes, de la possibilité de recourir à la force publique pour obtenir l'exécution dudit jugement, ses conclusions tendant à ce que la Cour ordonne à nouveau à M. et Mme X d'évacuer la venelle et de procéder à leurs frais à la destruction dudit muret, en assortissant cette injonction d'une astreinte à l'encontre des intéressés, sont sans objet et doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme , qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que la COMMUNE DE QUIBERON demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE QUIBERON est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE QUIBERON (Morbihan) et à M. et Mme X. '' '' '' '' 2 N° 10NT00947 1