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10NT01053

CETATEXT000023494202 J4_L_2010_11_000001001053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/11/2010, 10NT01053, Inédit au recueil Lebon 2010-11-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01053 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ TCHOLAKIAN M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour Mme Nosrat X épouse Y, demeurant ..., par Me Tcholakian, avocat au barreau de Paris ; Mme Ydemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-6121 du 30 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme Y, de nationalité iranienne, interjette appel du jugement du 30 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes et dirigée contre la décision du 7 avril 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, Mme Y a soulevé le moyen tiré de l'incompétence alléguée du signataire de ladite décision ; que les premiers juges ont à tort écarté ce moyen qui, contrairement à ce qu'ils ont estimé, n'était pas inopérant ; Considérant, toutefois, que le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme inopérant ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens ; qu'il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel qui est résulté de l'introduction de la requête, et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort comme inopérant, puis, le cas échéant, sur les autres moyens invoqués en appel ; Considérant que la décision du 7 avril 2008 constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme Y a été signée par M. Jean-Michel Z, chef du second bureau des naturalisations ; que par décret du 24 janvier 2008, régulièrement publié au Journal Officiel de la République Française du 25 janvier 2008, M. Christophe A a été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté ; que par décision du 2 avril 2008, régulièrement publiée au Journal Officiel de la République Française du 4 avril 2008, M. Z a reçu délégation du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté à l'effet de signer, au nom du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, tous les actes relatifs aux affaires relevant de ses attributions, à l'exclusion des décrets ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation et qu'aux termes de l'article 21-26 du même code : Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme qui présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (...); Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme Y, de nationalité iranienne, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur le fait que les ressources du foyer proviennent essentiellement de l'étranger ; que si elle soutient que son époux, ressortissant iranien, a effectué ses études à l'Ecole Nationale de la Marine Marchande à Marseille de 1967 à 1972, il ressort des pièces du dossier qu'il a exercé diverses fonctions de 1975 à 1984 dans l'organisation des ports et de la navigation en Iran ; qu'employé depuis 1984 par le groupe suisse SGS Group Management Ltd, dont le siège est à Genève, M. Y a pris la direction de la filiale iranienne de cette société de 2000 à 2005 ; qu'ainsi, eu égard au fait que son époux exerce depuis plus de 30 ans son activité professionnelle à l'étranger, principalement en Iran, où le couple dispose, d'un important patrimoine immobilier, la requérante ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts matériels et familiaux, alors même qu'elle vivrait avec sa famille depuis de nombreuses années en France et y disposerait, à Paris, d'un domicile ; que si Mme Y soutient que son conjoint doit bénéficier de l'assimilation de résidence prévue à l'article 21-26 du code civil précité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la filiale iranienne de la société française Institut de Soudure Industrie, dont M. Y est devenu le directeur général le 1er février 2008, aurait exercé, à la date de la décision contestée, une activité présentant un intérêt particulier pour l'économie française ; que dans ces conditions, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a pu légalement déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme Y ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 30 avril 2010, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 avril 2008 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nosrat X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01053 1

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