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10NT01117

CETATEXT000023494203 J4_L_2010_11_000001001117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494203.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 25/11/2010, 10NT01117, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01117 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE STRAT Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour M. Sergei X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-749 en date du 21 avril 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2010 du préfet de l'Orne décidant sa reconduite à la frontière et fixant un pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Le Strat, avocat de M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 avril 2010 : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, ressortissant russe, s'est vu opposer, le 13 août 2007, un arrêté du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire français était exécutoire et avait été prise depuis plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. X entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-2, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une validité d'un mois (...) ; que si M. X soutient avoir eu, en se présentant à la préfecture le 15 avril 2010, l'intention de solliciter le réexamen de sa demande d'asile politique ainsi qu'en atteste sa lettre du 12 avril 2010, laquelle aurait été retrouvée par les services de police à la suite de son interpellation, le préfet de l'Orne soutient sans être contredit que M. X a été informé de ce qu'il avait la possibilité de déposer une demande d'asile politique dans les cinq jours à compter de son placement en rétention administrative ; que M. X, qui indique n'avoir été maintenu que 24 heures en rétention, n'allégue pas avoir formulé une telle demande ou en avoir été empêché ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que les conditions dans lesquelles un étranger a été interpellé sont sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il a été interpellé dans des conditions irrégulières ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 39 ans à la date de l'arrêté attaqué, entré en France en 2002, est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, par suite, et alors même qu'il est intégré en France au sein de la communauté Emmaüs, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. X soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie en raison de son appartenance à l'ethnie mari, les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à corroborer ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de l'Orne, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, a fixé la Russie comme pays à destination duquel M. X serait éloigné méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sergei X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de l'Orne. '' '' '' '' N° 10NT011172

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