← France

10NT01128

CETATEXT000023494204 J4_L_2010_11_000001001128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 25/11/2010, 10NT01128, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01128 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BOEZEC Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour M. Djilali X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1657 en date du 26 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2010 du préfet de la Vienne décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne d'examiner sa situation aux fins de délivrance d'une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - les observations de Me Régent, substituant Me Boezec, avocat de M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 avril 2010 : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; Considérant qu'il est constant que M. X, ressortissant algérien, s'est vu opposer, le 19 avril 2007, un arrêté du préfet du Bas-Rhin portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que cette obligation de quitter le territoire français était exécutoire et avait été prise depuis plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. X entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X est entré pour la première fois en France le 16 décembre 2000 ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside, selon ses déclarations, toute sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'en outre, il est, en France, célibataire et sans charge de famille ; que la relation qu'il déclare entretenir avec une ressortissante française avec qui il projette de se marier ne date que de mai 2009 ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il est bien intégré à la société française et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, le préfet de la Vienne n'a pas, en prenant l'arrêté litigieux, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X ; que, dès lors, la décision attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne d'examiner sa situation aux fins de délivrance d'une carte de séjour temporaire et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djilali X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Vienne. '' '' '' '' N° 10NT011282

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.