CETATEXT000023494205 J4_L_2010_11_000001001154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494205.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 25/11/2010, 10NT01154, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01154 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LESUEUR Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2010, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1758 en date du 3 mai 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 30 avril 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. X, ensemble la décision du même jour fixant le pays de destination et l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - les observations de Me Lesueur, avocat de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le passeport présenté par M. X, qui indique que son titulaire est né le 1er mai 1993 à Komono, comporte des empreintes digitales et une taille différentes de celles de M. X et ne peut, par suite, être regardé, alors même qu'il présente un caractère authentique, comme correspondant à l'identité du requérant ; qu'il s'ensuit que les mentions identiques quant au nom et à l'âge de l'intéressé figurant sur le duplicata d'acte de naissance qu'il a produit ne peuvent davantage être regardés comme le concernant ; que, dans ces conditions, et alors qu'il incombait à M. X de justifier par des documents fiables de son identité et de son état-civil, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a pu, à bon droit, sans qu'il soit besoin de se référer aux résultats d'expertises médicales, estimer que l'intéressé n'établissait pas être mineur et prendre à son égard la mesure d'éloignement litigieuse ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le moyen tiré de ce que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE avait méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant elle ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant que, par un arrêté du 11 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a donné à M. Jean Chevalier, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes administratifs dans le cadre des attributions relevant de sa direction et, notamment, les arrêtés relatifs à la situation des ressortissants étrangers ; qu'ainsi, M. Chevalier bénéficiait d'une délégation pour signer les décisions ordonnant la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté en date du 30 avril 2010 du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE décidant la reconduite à la frontière de M. X, ensemble la décision du même jour fixant le pays de destination et l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-1758 du 3 mai 2010 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Brice X. Une copie sera transmise, pour information, au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE. '' '' '' '' N° 10NT011542
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.