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10NT01206

CETATEXT000023494209 J4_L_2010_11_000001001206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494209.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 25/11/2010, 10NT01206, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01206 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOEZEC Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2010, présentée pour Mme Nacira X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-6239 du 26 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 29 septembre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou à tout le moins de procéder à un réexamen de sa situation à cette fin dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Régent, substituant Me Boezec, avocat de Mme X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 29 septembre 2009 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante marocaine née en 1974, est entrée irrégulièrement en France, où elle a rejoint son père et ses frères et soeurs, tous détenteurs de titres de séjour, en 2005 ; qu'elle s'est mariée le 1er août 2009 avec un compatriote présent sur le territoire depuis 1966 et titulaire d'une carte de résident ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'état de santé de l'époux de Mme X requiert, ainsi qu'en atteste son médecin, la présence de la requérante auprès de lui ; que Mme X, qui justifie désormais d'un état de grossesse dont le terme est prévu pour le 17 décembre 2010, est, par suite, fondée à soutenir qu'en refusant dans ces conditions de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis, nonobstant le caractère récent du mariage et la faculté offerte à l'époux de Mme X par les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de solliciter pour la requérante le bénéfice du regroupement familial, une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté litigieux ; que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont ce refus a été assorti doit être annulée par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer à Mme X une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante le versement d'une somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de cette aide à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Boezec, avocat de Mme X, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 26 janvier 2010 et l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 29 septembre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Boezec, avocat de Mme X, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nacira X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT01206 2 1

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