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10NT01213

CETATEXT000023494210 J4_L_2010_11_000001001213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494210.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 25/11/2010, 10NT01213, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01213 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LAMY-RABU Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2010, présentée pour M. Elsayed X, demeurant ..., par Me Lamy-Rabu, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1843 en date du 7 mai 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2010 du préfet de Maine-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière et fixant un pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins notamment de délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 mai 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant égyptien, qui est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, n'a pu justifier, lors de son interpellation, d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X, entré irrégulièrement en France selon ses propres déclarations en 2005 à l'âge de 21 ans, soutient qu'il a un projet de concubinage avec une ressortissante française qui est enceinte de lui, il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de la relation avec sa compagne qui est mineure et réside chez sa mère, ni ne justifie avoir engagé une démarche en reconnaissance de paternité ; qu'il n'est, par ailleurs, pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses frères ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation à cette fin dans le délai d'un mois doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elsayed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' N° 10NT012132

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