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10NT01216

CETATEXT000023494211 J4_L_2010_11_000001001216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494211.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 25/11/2010, 10NT01216, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01216 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C WEYL Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2010, présentée pour M. Abdelatif X, demeurant ..., par Me Weyl, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1743 en date du 31 mai 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2010 du préfet d'Eure-et-Loir décidant sa reconduite à la frontière et fixant un pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de suspendre l'exécution de cet arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 mai 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que cet article stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. X, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié, formulée postérieurement à la date de l'arrêté attaqué et instruite selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 juin 2010, soutient que sa vie et sa liberté sont menacées en cas de retour au Maroc en raison de son appartenance à la communauté sahraouie, laquelle est victime de répressions et de violences de la part des autorités marocaines, les pièces et documents à caractère général qu'il produit n'établissent pas qu'il encourrait personnellement des risques en cas d'éloignement à destination du Maroc ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; Considérant, enfin, que les moyens soulevés par M. X tirés de ce que l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence, de détournement de pouvoir et de procédure, de défaut de motifs ou de motifs manifestement inexacts sont dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, par suite, ils ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté préfectoral du 24 mai 2010 : Considérant que dès lors que, par le présent arrêt, la cour rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X, ses conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée du préfet d'Eure-et-Loir doivent, en tout état de cause, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelatif X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' N° 10NT012162

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