CETATEXT000023494215 J4_L_2010_11_000001001257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 25/11/2010, 10NT01257, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01257 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C PEKELE Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2010, présentée par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3005 en date du 11 mai 2010 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé son arrêté en date du 7 mai 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de cet arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 mai 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, ressortissant togolais, est entré sur le territoire français en 2006 à l'âge de dix-huit ans en qualité d'étudiant ; que sa mère et sa soeur résident régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que M. X est pris en charge par son frère qui est de nationalité française ; qu'il est par ailleurs constant que le père de M. X, avec lequel il soutient ne plus avoir de liens, réside au Bénin ; que dans ces conditions, et alors même que M. X disposerait d'autres attaches familiales au Togo, le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 7 mai 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte du jugement attaqué que le magistrat délégué a ordonné au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de réexaminer la situation de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas ; que les conclusions présentées par M. X devant la cour, tendant aux mêmes fins, sont, dès lors, sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Kwassi-Frédéric-Joël X. Une copie sera transmise, pour information, au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE. '' '' '' '' N° 10NT012572
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.