CETATEXT000023494216 J4_L_2010_11_000001001311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 25/11/2010, 10NT01311, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01311 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BUORS Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour M. Makrem X, demeurant ..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2119 en date du 1er juin 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2010 du préfet du Finistère décidant sa reconduite à la frontière et fixant un pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par M. X : Considérant que l'arrêté du 2 août 2010 par lequel le préfet du Finistère a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X, ressortissant tunisien, et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de ces décisions, qui a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, n'est pas devenu définitif ; que, par suite, il n'a pu avoir pour effet d'abroger implicitement l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ; que, dès lors, la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 1er juin 2010 par lequel magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2010 du préfet du Finistère décidant sa reconduite à la frontière et fixant un pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit n'est pas devenue sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 mai 2010 : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France le 12 août 2006 sous couvert d'un visa de court séjour, s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et fait état, notamment, des conditions d'entrée et de séjour de M. X ; qu'ainsi, alors même qu'il ne mentionne pas précisément le projet de mariage du requérant, ni la présence de ses parents en France, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.