← France

10NT01311

CETATEXT000023494216 J4_L_2010_11_000001001311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 25/11/2010, 10NT01311, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01311 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BUORS Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour M. Makrem X, demeurant ..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2119 en date du 1er juin 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2010 du préfet du Finistère décidant sa reconduite à la frontière et fixant un pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par M. X : Considérant que l'arrêté du 2 août 2010 par lequel le préfet du Finistère a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X, ressortissant tunisien, et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de ces décisions, qui a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Rennes, n'est pas devenu définitif ; que, par suite, il n'a pu avoir pour effet d'abroger implicitement l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ; que, dès lors, la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du 1er juin 2010 par lequel magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2010 du préfet du Finistère décidant sa reconduite à la frontière et fixant un pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit n'est pas devenue sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 mai 2010 : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France le 12 août 2006 sous couvert d'un visa de court séjour, s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et fait état, notamment, des conditions d'entrée et de séjour de M. X ; qu'ainsi, alors même qu'il ne mentionne pas précisément le projet de mariage du requérant, ni la présence de ses parents en France, l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X est entré en France en 2006 à l'âge de trente-deux ans et était, à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans enfant à charge ; que s'il fait valoir qu'il vit depuis quelques mois avec une ressortissante de nationalité française qu'il devait épouser le 12 juin 2010, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avec sa compagne date, au plus tôt, du mois d'avril 2010 ; que si l'intéressé fait valoir que ses parents résident en France, il dispose aussi d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident quatre de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Finistère, en date du 25 mai 2010, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ; que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'ayant eu pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressé ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté litigieux, le préfet a seulement entendu mettre fin à la présence irrégulière de M. X sur le territoire français, révélée lors de son audition par les services de police, à la suite d'une dénonciation téléphonique anonyme, et non s'opposer à son projet de mariage ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Makrem X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Finistère. '' '' '' '' N° 10NT013112

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.