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10NT01484

CETATEXT000023494217 J4_L_2010_11_000001001484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/49/42/CETATEXT000023494217.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 25/11/2010, 10NT01484, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01484 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C VAULTIER Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2010, présentée pour M. Aly X, demeurant ..., par Me Vaultier, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2295 en date du 10 juin 2010 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2010 du préfet de la Loire-Atlantique décidant sa reconduite à la frontière et fixant un pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 juin 2010 : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4°) Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...). ; Considérant qu'il est constant que si M. X, ressortissant mauritanien, a bénéficié de deux titres de séjour en qualité d'étudiant dont le dernier a expiré le 30 septembre 2007, il n'a pas demandé le renouvellement de ce titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date à laquelle celui-ci avait expiré ; que, dès lors, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, par un arrêté du 3 août 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. Papaud, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances concernant l'administration de l'Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X, entré en France le 17 août 2005, soutient qu'il est marié avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il projette d'avoir un enfant et a engagé, dans ce but, des démarches en vue d'une procréation médicalement assistée, qu'il justifie, en outre, de son intégration sur le territoire français et bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est marié que depuis le 24 octobre 2009 et, qu'à la date de l'arrêté litigieux, la durée de vie commune n'excédait pas 13 mois ; que l'intéressé ne saurait utilement soutenir que, compte tenu des ressources financières de son épouse, celle-ci ne pourra, seule, satisfaire aux conditions exigées pour obtenir le regroupement familial dans la mesure où le préfet n'est pas tenu de refuser une telle autorisation dans le cas où le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes ; qu'il n'est pas allégué par le requérant qu'il n'aurait plus d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère récent de la vie familiale en France de M. X et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, ledit arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aly X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT014842

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